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25/01/2006 | FRANCE | N°03-47058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2003), que M. X..., après avoir introduit en contestant son licenciement par la société Casa Azzura des demandes au fond dont il a été débouté par arrêt du 26 novembre 2001, a saisi le 3 mai 2002 la formation des référés d'un conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R.

516.1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2003), que M. X..., après avoir introduit en contestant son licenciement par la société Casa Azzura des demandes au fond dont il a été débouté par arrêt du 26 novembre 2001, a saisi le 3 mai 2002 la formation des référés d'un conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516.1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;

Mais attendu que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47058
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée.

PRUD'HOMMES - Référé - Instance - Unicité de l'instance - Conditions - Portée

Lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2003

Sur la règle de l'unicité de l'instance en cas de référé, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-03-17, Bulletin 1999, V, n° 129, p. 94 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-05-26, Bulletin 1999, V, n° 237, p. 172 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°03-47058, Bull. civ. 2006 V N° 33 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 33 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47058
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