AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2003), que M. X..., après avoir introduit en contestant son licenciement par la société Casa Azzura des demandes au fond dont il a été débouté par arrêt du 26 novembre 2001, a saisi le 3 mai 2002 la formation des référés d'un conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516.1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.