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24/01/2006 | FRANCE | N°04-85016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2006, 04-85016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formÃ

©s par :

- X... Chantal, épouse Y...,

- Z... Gilbert,

contre l'arrêt de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chantal, épouse Y...,

- Z... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 2004, qui a condamné la première, pour infraction à la législation relative à l'activité d'agent sportif, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, et le second, pour complicité de ce délit, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende ainsi qu'à 3 ans avec sursis d'interdiction d'exercer la profession d'agent de joueur et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Chantal Y..., pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L.111-4 du nouveau Code pénal, de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et, en répression, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;

"aux motifs que Chantal Y... reconnaît dans ses déclarations être intervenue tout le long des négociations dans le cadre du transfert de Pascal A... du club turc de Besiktas à l'Olympique de Marseille ; que Pascal A..., malgré ses dénégations dans le cadre de ses conclusions, a également reconnu, tout au long de ses interrogatoires, que Chantal Y... était son agent ; que la loi du 16 juillet 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, texte en vigueur à l'époque des faits, stipule que l'activité d'agent de joueur est soumise à déclaration préalable à l'autorité administrative ; qu'il n'est pas contesté que Chantal Y... ne remplissait pas cette condition ; que le fait qu'étant établie hors de France elle aurait pu, en application de ce même texte, exercer cette activité en France par l'intermédiaire d'une personne établie en France répondant aux conditions fixées par le texte ne la dispensait cependant pas de remplir elle-même les conditions exigées par le texte ; que, par là même, elle s'est rendue coupable du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif ; que Gilbert Z... savait que Chantal Y... n'était pas agréée FIFA, comme l'atteste d'ailleurs la lettre du 13 août 2001 ; que, nonobstant ce fait, il s'est entendu avec Chantal Y... pour partager les honoraires versés par l'Olympique de Marseille, agissant de ce fait pour le compte des deux parties signataires du contrat, et se mettant ainsi à un double titre en infraction avec la législation applicable à l'époque ; que, même s'il n'a pas tenu ses engagements à l'égard de Chantal Y... qui n'a rien reçu et a, ainsi que cela résulte des déclarations faites à l'audience, engagé une procédure contre lui, il s'est rendu complice du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, seule infraction retenue à son encontre (arrêt p. 13) ;

"1 ) alors, d'une part, que le fait de mettre en rapport, sans déclaration préalable et contre rémunération, des parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif s'engage à participer, contre rémunération, à des manifestations sportives, n'est prohibé que si, aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, il est effectué de manière " habituelle " ou, à tout le moins, " occasionnelle ", la loi ne sanctionnant pas l'acte en soi, isolé, mais l'exercice d'une véritable " activité " ; que ne caractérise pas cet élément de l'infraction, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention pour avoir, prétendument, joué le rôle d'agent sportif une fois, et une fois seulement ;

"2 ) alors à cet égard que, l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ne prohibant que l'exercice de l'activité d'agent sportif sans déclaration, et non tout acte isolé caractéristique de cette activité, prive encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 2), si, au cas présent, le fait que la demanderesse exerce, à titre principal, l'activité d'agent de promotion publicitaire pour sportifs à Londres, d'une part, n'excluait pas qu'elle ait une véritable activité simultanée d'agent sportif spécialisé dans le transfert international des joueurs de football, et, d'autre part, témoignait de ce que la demanderesse n'était intervenue dans le transfert litigieux qu'à titre ponctuel, accessoirement à son activité publicitaire ;

"3 ) alors, de troisième part, que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 prohibe uniquement l'activité consistant à " mettre en rapport " sans déclaration administrative un joueur avec un club de football, mais sans interdire formellement d'assister unilatéralement le joueur en cause dans les négociations avec un club dont il s'est rapproché de lui-même ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention au seul prétexte qu'elle reconnaissait être intervenue dans les négociations entre Pascal A... et l'Olympique de Marseille, mais sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 2), si la prévenue avait elle-même " mis en rapport " les parties, ou si elle n'était intervenue qu'à la seule demande du joueur pour l'aider dans ses négociations ;

"4 ) alors, de quatrième part, que le fait de mettre en rapport un joueur de football et un club, dans le cadre d'un transfert sans déclaration préalable à l'Administration, n'est pénalement répréhensible que si cet acte donne lieu à rémunération ; qu'en retenant la demanderesse dans les liens de la prévention, tout en constatant elle-même que celle-ci n'avait pas été payée pour les services qui lui sont imputés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5 ) alors, de cinquième part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'exercice de la profession d'agent de joueurs par une personne établie ou domiciliée hors de France était uniquement soumis à la condition que la personne en cause l'exerce " par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article " ; qu'au cas présent la demanderesse, dont il est constant qu'elle est domiciliée hors de France, a pris la peine, dans l'accomplissement de la mission qui lui est aujourd'hui reprochée, d'avoir recours à un intermédiaire de ce type en la personne d'un avocat à la Cour de Paris, mais aussi de Gilbert Z..., agent agréé FIFA dûment mandaté dans cette affaire ; qu'en affirmant que cet élément ne serait pas de nature à la disculper, dès lors, selon la Cour, que le recours à ces intermédiaires n'aurait pas dispensé la prévenue de " remplir elle-même les conditions exigées par le texte ", c'est-à-dire de procéder elle-même à une déclaration préalable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions susvisées ;

"6 ) alors, de sixième part, qu'une personne établie hors de France pouvant librement intervenir comme agent de joueur dès lors qu'elle désigne comme correspondant en France une personne habilitée à exercer cette profession sur le territoire national, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, et ne justifie dès lors pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention cependant qu'elle constate elle-même, d'une part, que Chantal Y... était établie hors de France, et, d'autre part, que Gilbert Z..., qui était agréé comme agent de joueur par la FIFA, était intervenu dans le cadre du transfert litigieux à la demande de la demanderesse et au bénéfice de Pascal A... (cf. arrêt p. 12 4, p. 13 3 et p. 13 dernier alinéa) ;

"7 ) alors, enfin et en tout état de cause, que méconnaît le principe de proportionnalité entre l'infraction et la peine, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui condamne la demanderesse à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au maximum de l'amende encourue, pour une erreur purement formelle, à savoir un simple défaut de déclaration administrative préalable" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gilbert Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6 et 121- 7 du Code pénal, 15-2 de loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et par l'article 7 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif ;

"aux motifs que Chantal Y... reconnaît dans ses déclarations être intervenue tout le long des négociations dans le cadre du transfert de Pascal A... du club turc de Besiktas à l'Olympique de Marseille ; que Pascal A..., malgré ses dénégations dans le cadre de ses conclusions, a également reconnu tout au long de ses interrogatoires que Chantal Y... était son agent ; que la loi du 16 juillet 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, texte en vigueur à l'époque des faits, stipule que l'activité d'agent de joueur est soumise à déclaration préalable à l'autorité administrative ; qu'il n'est pas contesté que Chantal Y... ne remplissait pas cette condition ; que le fait qu'étant établie hors de France, elle aurait pu, en application de ce même texte, exercer cette activité en France par l'intermédiaire d'une personne établie en France répondant aux conditions fixées par le texte, ne la dispensait cependant pas de remplir elle-même les conditions exigées par le texte ; que par la même, elle s'est rendue coupable du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif ; que Gilbert Z... savait que Chantal Y... n'était pas agréée par la FIFA, comme l'atteste d'ailleurs la lettre du 13 août 2001 ; que nonobstant ce fait, il s'est entendu avec Chantal Y... pour partager les honoraires versés par l'Olympique de Marseille, agissant de ce fait pour le compte des deux parties signataires du contrat, et se mettant ainsi à un double titre en infraction avec la législation applicable à l'époque ; que par là même, Gilbert Z..., même s'il n'a pas tenu ses engagements à l'égard de Chantal Y..., qui n'a rien perçu, et a, ainsi que cela résulte des déclarations faites à l'audience, engagé une procédure contre lui, s'est rendu complice du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, seule infraction retenue à son encontre " (arrêt, page 13) ;

"1) alors que dans ses conclusions d'appel, Chantal Y... a expressément fait valoir que, consciente de ne pas être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération français de football, elle avait demandé à un avocat de représenter et d'assister Pascal A... afin d'organiser son transfert, et que l'intéressé avait personnellement signé son contrat avec l'Olympique de Marseille, de sorte qu'à aucun moment Chantal Y... n'avait exercé, même à titre occasionnel, l'activité consistant à rapprocher les parties concernées par ce transfert ; qu'ainsi, en relevant que Chantal Y... reconnaît être intervenue tout au long des négociations dans le cadre dit transfert de Pascal A... du club turc de Besiktas à l'Olympique de Marseille, pour en déduire que Gilbert Z... s'est rendu coupable de complicité de ce délit, la cour d'appel, qui dénature les écritures d'appel de la prévenue, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2) alors que, lorsqu'elle n'est pas exercée contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat portant sur le transfert d'un joueur professionnel n'est pas soumise aux obligations de l'article 15-2, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ni, partant, exposée aux sanctions pénales prévues par le dernier alinéa de ce texte ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable de complicité du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif commis par Chantal Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de cette dernière, si l'intéressée, consciente de ne pas être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération française de football, n'avait pas renoncé à toute rémunération concernant le transfert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"3) alors qu'en se déterminant par la circonstance que Gilbert Z... s'est entendu avec Chantal Y... pour partager les honoraires versés par l'Olympique de Marseille lors du transfert de Pascal A..., pour en déduire que le demandeur s'est rendu coupable de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"4) alors qu'en déclarant Gilbert Z... coupable de complicité du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif commis par Chantal Y..., tout en relevant que la commission versée au demandeur à l'occasion du transfert du joueur Pascal A... ne caractérise aucune infraction, ce dont il résulte, notamment, que la commission litigieuse ne pouvait avoir pour objet de rémunérer l'activité illicite de Chantal Y..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en août 2001, Pascal A..., footballeur professionnel d'une équipe turque, a été recruté par la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille ; que Gilbert Z..., mandataire de cette société, qui exerçait légalement une activité d'agent sportif, a participé à la négociation et a perçu, à ce titre, une commission de 3 420 000 francs ;

que Chantal Y..., Française établie au Royaume-Uni, est intervenue, à la demande de Pascal A..., pour rapprocher les intéressés, et qu'elle est convenue avec Gilbert Z..., qui n'a pas exécuté son engagement, de la rétrocession d'une partie de la commission ; qu'elle a été poursuivie "pour avoir, courant août 2001 à 2002, exercé, contre rémunération, sans avoir obtenu la licence d'agent sportif prévue par la loi, ni effectué de déclaration en ce sens, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive", délit prévu et réprimé par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ; que Gilbert Z... a été poursuivi du chef de complicité de cette infraction ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient que Chantal Y..., qui n'avait pas fait de déclaration préalable à l'autorité administrative, est intervenue pour mettre en relation Pascal A... et l'Olympique de Marseille et qu'elle est convenue avec Gilbert Z..., qui savait qu'elle n'était pas agréée par la Fédération international football association (FIFA), du partage de la commission versée par le nouvel employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et la complicité de cette infraction, prévue par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, comme dans celle issue de la loi du 6 juillet 2000 qui a créé une licence d'agent sportif ;

Que, d'une part, il résulte de l'un et l'autre texte que tout ressortissant français, quel que soit son lieu d'établissement, doit, avant d'exercer l'activité d'agent sportif, satisfaire à des formalités nécessaires à l'obtention d'un agrément ;

Que, d'autre part, l'accomplissement de ces formalités est requis pour tout exercice à titre lucratif de l'activité d'agent sportif, même occasionnel ;

Qu'enfin, un agent sportif ne peut agir, selon l'un et l'autre texte, que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat ; qu'en l'espèce, Gilbert Z... ne pouvait cumuler les qualités de mandataire de l'Olympique de Marseille et d'agent de Pascal A... ;

Attendu que, par ailleurs, en condamnant Chantal Y... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, les juges n'ont fait qu'appliquer les peines prévues par la loi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z..., pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 131-6, 131-9 et 131-10 du Code pénal, 15-2 de loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et par l'article 7 de la loi n° 2000-62 7 du 6 juillet 2000, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Gilbert Z... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 15 000 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'agent de joueur pendant une durée de trois ans, avec sursis ;

"aux motifs que le tribunal a prononcé à l'encontre de Chantal Y... et de Gilbert Z... les peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende chacun ;

que compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire de Chantal Y... et de sa personnalité, la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges est justifiée ; que toutefois il convient d'augmenter l'amende prononcée pour la porter à la somme de 15 000 euros ; que Gilbert Z..., dont les manoeuvres sont à l'origine de toute cette procédure, sera condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; qu'il sera prononcé en outre à l'encontre de Gilbert Z... une interdiction d'exercer l'activité d'agent de joueur pendant trois ans avec sursis (arrêt, page 14) ;

"alors que l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif, qui ne constitue ni une peine principale ni une peine complémentaire expressément prévues par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ne peut être prononcée, même assortie du sursis, qu'en application de l'article 131-6 du Code pénal, à titre de peine alternative à l'emprisonnement ; que, dès lors, en infligeant à Gilbert Z... une interdiction d'exercer la profession d'agent de joueur pendant trois ans, avec sursis, tout en condamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de la légalité criminelle, a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, et 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné Gilbert Z... à une peine d'amende et d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'agent sportif ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dernier texte visé ne prévoit pas de peine complémentaire, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée à l'interdiction professionnelle ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2004, en ce qu'il a prononcé contre Gilbert Z... une interdiction d'exercer la profession d'agent sportif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la Fédération française de football présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85016
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SPORTS - Activité physique et sportive - Agent sportif - Exercice illégal de l'activité - Eléments constitutifs - Détermination.

SPORTS - Football - Agent sportif - Exercice illégal de l'activité - Eléments constitutifs - Détermination

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Exercice illégal de l'activité d'agent sportif

Commet le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif au regard de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue tant de la loi du 13 juillet 1992 que de la loi du 6 juillet 2000, une ressortissante française établie au Royaume-Uni, qui n'est ni déclarée auprès de l'administration française, ni titulaire d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente, qui intervient, à la demande d'un joueur, dans les négociations en vue de son recrutement par un club de football français, dès lors, d'une part, que cette activité, même occasionnelle, était réalisée à titre lucratif, peu important que la commission convenue n'ait pas été effectivement versée, et que, d'autre part, l'agent sportif du club, titulaire d'une licence, que la prévenue prétendait avoir mandaté, ne pouvait cumuler les fonctions d'agent du sportif et du club qui le recrutait. Commet le délit de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif l'agent titulaire d'une licence, mandataire d'un club, qui convient avec l'agent d'un sportif, qu'il sait n'être pas agréé, de représenter les deux parties à la négociation, en contrepartie du partage de la commission versée par le club.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 15-2
Loi 2000-627 du 06 juillet 2000
Loi 92-652 du 13 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2006, pourvoi n°04-85016, Bull. crim. criminel 2006 N° 25 p. 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 25 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.85016
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