AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... de leur désistement de la première et deuxième branches du second moyen et du troisième moyen ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 et 2262 du Code civil ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte ;
Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa succession Elie Clémentine Y..., son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de X..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de X... , aux droits duquel agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... (les consorts X...), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Y..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de X... et reprise par les consorts X..., l'arrêt retient qu'en l'espèce la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles avait commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes sus visés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.