AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2005), rendu en matière de référé, que les époux X... ont acquis de la société Marignan Habitat, un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison est intervenue le 30 décembre 2002 sans que les époux X... ne paient le solde du prix tel que prévu au contrat;
que la société Marignan Habitat leur a fait délivrer le 9 décembre 2003 un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a assignés afin de voir constater l'acquisition de cette clause ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge des référés a exactement apprécié, malgré les textes du code de la construction et de l'habitation invoqués par la société Marignan Habitat que l'exception d'inexécution de la convention opposée par les époux X... à la société Marignan Habitat apparaissait sérieuse au vu du constat d'huissier de justice du 15 janvier 2004 relevant le défaut d'achèvement, des malfaçons et des non-conformités alors que les époux X... avaient engagé une instance au fond en responsabilité contractuelle de la société Marignan et séquestré la somme encore réclamée par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le délai d'un mois du commandement, les époux X... avaient demandé la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Marignan Habitat la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.