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17/01/2006 | FRANCE | N°05-86364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006, 05-86364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, nota

mment, d'empoisonnement, a prononcé sur sa demande d'actes d'instruction ;

Vu l'ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'empoisonnement, a prononcé sur sa demande d'actes d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X..., personne mise en examen, a saisi directement la chambre de l'instruction, en raison du défaut de réponse du juge d'instruction à une demande d'actes d'instruction complémentaires ; que le président de cette juridiction a, en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, par ordonnance en date du 25 avril 2005, déclaré la demande pour partie irrecevable et décidé de saisir la chambre pour statuer sur les autres demandes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ;

"en ce qu'il résulte des mentions de son arrêt (page 4 4) qu'à l'audience du 28 juin 2005, la chambre de l'instruction a entendu en leurs observations les parties civiles présentes ;

"alors que méconnaît l'article 199 du Code de procédure pénale une chambre de l'instruction qui, en l'absence de la personne mise en examen, procède à l'audition des parties civiles sans avoir ordonné la comparution personnelle des parties" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a statué, après avoir entendu les parties civiles, le ministère public et l'avocat du demandeur qui a eu la parole le dernier ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que seules les parties civiles aient été entendues dès lors que ces auditions impliquent nécessairement que la chambre de l'instruction, faisant application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale a ordonné, en début d'audience, leur comparution personnelle et que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, ne s'est pas opposé à ces auditions et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour permettre sa comparution ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la demande d'acte d'instruction présentée par le mis en examen recevable dans les seules limites fixées par l'ordonnance de son président du 25 avril 2005 et partant refusé de faire droit à l'ensemble des demandes qui avaient été présentées ;

"aux motifs que "la requête directement adressée à la chambre de l'instruction apparaît irrecevable pour les actes ayant fait l'objet de demandes sur lesquelles il a déjà été statué par le juge d'instruction et par le président de la chambre de l'instruction par ordonnances respectives des 28 octobre 2003 et 21 novembre 2003 ;

qu'à la suite de l'ordonnance de la chambre de l'instruction du 25 avril 2005, la chambre de l'instruction n'a pas été saisie de la demande directe concernant ces actes" ;

"alors qu'il résulte des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que ni le juge d'instruction par son ordonnance du 28 octobre 2003, ni le président de la chambre de l'instruction par son ordonnance du 21 novembre 2003 ne se sont prononcés sur la demande tendant à la communication des archives de la préfecture de 1970 à 1980 concernant la société Amisol ; qu'en refusant néanmoins d'examiner cette demande d'acte que le mis en examen avait renouvelée devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu sa saisine et excédé négativement ses pouvoirs ;

"alors que, par ailleurs, les décisions rendues par les juridictions d'instruction ne sont pas couvertes de l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la chambre de l'instruction de se prononcer sur toutes les demandes d'actes qui lui étaient présentées sans pouvoir déclarer certaines d'entre elles irrecevables du seul fait qu'une juridiction d'instruction y avait d'ores et déjà répondu" ;

"alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de faire droit aux demandes d'actes qui étaient sollicitées par le mis en examen, ce dernier étant mis en cause pour des faits datant de plus de 25 ans et étant, en considération de cette ancienneté exceptionnelle, confronté à des difficultés évidentes pour retrouver par lui-même des témoins ou des documents de nature à démontrer son absence de toute responsabilité pénale" ;

Attendu que, pour dire qu'elle n'avait à statuer que sur les demandes d'actes dont le président l'avait saisi, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, le moyen qui revient à critiquer l'ordonnance du président, en ce qu'elle n'a pas saisi la chambre de l'instruction de certaines demandes d'actes, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86364
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Partie civile - Conditions - Détermination.

L'audition de la partie civile implique nécessairement que la chambre de l'instruction, faisant application de la faculté qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné, en début d'audience sa comparution personnelle.


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre de l'instruction), 04 octobre 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-12-18, Bulletin criminel 1996, n° 476, p. 1381 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-10-13, Bulletin criminel 1998, n° 256, p. 742 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2006, pourvoi n°05-86364, Bull. crim. criminel 2006 N° 18 p. 77
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 18 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86364
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