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17/01/2006 | FRANCE | N°05-86326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006, 05-86326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus d

e confiance et escroquerie, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 164, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur à la date de promulgation de ladite loi, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler le rapport de l'expertise au cours de laquelle l'expert a auditionné la partie civile, sans autorisation préalable du juge d'instruction, les 20 avril et 18 mai 2004 ;

"aux motifs que, "la règle de l'article 164 du Code de procédure pénale qui n'autorise l'audition par l'expert du mis en examen, du témoin assisté ou de la partie civile qu'avec l'accord du juge d'instruction selon les modalités prévues audit texte est édictée pour préserver les intérêts de la personne entendue ; que, par conséquent, elle seule peut éventuellement invoquer la violation de cette disposition, si elle estime avoir subi un grief ; qu'en l'espèce seules les parties civiles ont été entendues par l'expert ; que François X..., personne mise en examen, qui n'a lui-même pas été entendu par l'expert, ne peut donc prétendre avoir souffert du non-respect d'une règle qui n'avait pas pour objet de le protéger ;

que la notification de l'article 167 du Code de procédure pénale est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire ; que François X... pouvait, en tout état de cause, solliciter du magistrat instructeur l'organisation d'une contre-expertise s'il considérait que les conclusions du rapport manquaient d'objectivité ou d'impartialité, également présenter toutes observations écrites, faculté dont son avocat a indiqué à l'audience avoir usé" ;

"alors que, les dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale qui exigent une autorisation préalable du juge d'instruction pour que l'expert puisse entendre une partie touchent à la compétence même du magistrat instructeur et, à cet égard, étant d'ordre public et édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du même Code sont étrangères ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ces textes, subordonner la nullité de l'expertise, diligentée sans autorisation préalable du juge d'instruction, à l'existence d'un grief" ;

Vu l'article 164 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 158 dudit Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une information ouverte des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie sur plainte avec constitution de partie civile contre François X..., le juge d'instruction a ordonné une expertise et donné pour mission à l'expert de procéder à l'étude de la comptabilité de la société Sodispac, en précisant qu'aucune audition ne pourrait avoir lieu sans autorisation préalable de sa part ;

Attendu que François X..., mis en examen après dépôt du rapport d'expertise, a excipé de la nullité de cet acte, en faisant valoir que, malgré l'interdiction du magistrat instructeur, l'expert avait procédé à plusieurs reprises à l'audition des représentants de la partie civile et de l'expert-comptable de la société ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt relève que seule la personne entendue par l'expert, en l'espèce la partie civile, pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale, et que la personne mise en examen ne peut prétendre avoir souffert du non-respect d'une règle qui n'avait pas pour objet de le protéger ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'expert, en procédant à des auditions qui n'avaient pas été autorisées par le juge, a outrepassé les limites de sa mission et, ainsi, méconnu une règle touchant à l'organisation judiciaire à laquelle les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin directement au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 octobre 2005 ;

Prononce l'annulation des actes de la procédure suivants : D 10 l'ordonnance d'expertise du 21 janvier 2004, D 10/1, D 10/2, D 10/3 le rapport d'expertise (3 tomes), D 11 le réquisitoire supplétif du 25 janvier 2005, D 12 le procès-verbal de mise en examen du 16 mai 2005, D 13 le procès-verbal de confrontation du 31 mai 2005, D 16 l'ordonnance de soit-communiqué pour réglement ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86326
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Audition de la partie civile - Conditions - Autorisation préalable du juge d'instruction - Nécessité.

EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Etendue - Audition de la partie civile - Conditions - Autorisation préalable du juge d'instruction - Nécessité

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Expertise - Expert - Audition de la partie civile sans autorisation préalable du juge d'instruction

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Expertise - Audition de la partie civile sans autorisation préalable du juge d'instruction

Excède les limites de sa mission l'expert qui entend la partie civile alors que le juge d'instruction, dans l'ordonnance le commettant, a précisé qu'il ne pouvait procéder à des auditions sans y avoir été préalablement autorisé. Cette irrégularité, consistant en la méconnaissance d'une règle touchant à l'organisation judiciaire à laquelle les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, entraîne la nullité de l'expertise et des actes qui l'ont pour support nécessaire.


Références :

Code de procédure pénale 158, 164, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 11 octobre 2005

Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 200-04-13, Bulletin criminel 2005, n° 132 (3), p. 457 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2006, pourvoi n°05-86326, Bull. crim. criminel 2006 N° 19 p. 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 19 p. 80

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86326
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