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17/01/2006 | FRANCE | N°04-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2006, 04-17675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;

Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a

opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ;

Attendu que, pour débouter Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;

Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral commis par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les retraits seraient restés ignorés de tous sans la méfiance de Mme A..., qui a demandé à son notaire de défendre ses intérêts, que ce n'est que plusieurs mois après l'ouverture de la succession qu'en réponse à une demande du notaire chargé de celle-ci, lequel s'était aperçu, avec le notaire mandaté par Mme A..., de prélèvements post mortem susceptibles d'être imputés à M. Z..., que ce dernier a été amené à reconnaître qu'ils étaient bien de son fait, mais que M. Z... a fait usage de son droit de repentir en restituant spontanément, avant tout engagement des poursuites, toutes les sommes recélées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... n'avait restitué les sommes diverties qu'une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de Mme A..., de sorte que la restitution n'était pas spontanée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17675
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Exclusion - Cas - Repentir - Définition - Portée.

SUCCESSION - Recel - Exclusion - Cas - Repentir - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

En matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites. N'est pas spontanée la restitution qui intervient une fois le recel découvert à la suite des diligences d'un héritier.


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 décembre 2003

A rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 266, p. 223 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2006, pourvoi n°04-17675, Bull. civ. 2006 I N° 25 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 25 p. 23

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17675
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