AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;
Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral commis par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les retraits seraient restés ignorés de tous sans la méfiance de Mme A..., qui a demandé à son notaire de défendre ses intérêts, que ce n'est que plusieurs mois après l'ouverture de la succession qu'en réponse à une demande du notaire chargé de celle-ci, lequel s'était aperçu, avec le notaire mandaté par Mme A..., de prélèvements post mortem susceptibles d'être imputés à M. Z..., que ce dernier a été amené à reconnaître qu'ils étaient bien de son fait, mais que M. Z... a fait usage de son droit de repentir en restituant spontanément, avant tout engagement des poursuites, toutes les sommes recélées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... n'avait restitué les sommes diverties qu'une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de Mme A..., de sorte que la restitution n'était pas spontanée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.