AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que César X..., est décédé le 6 décembre 1998 laissant pour héritières Mme Y..., son épouse, Mme Z..., sa fille unique et pour légataire, Mme A... ; qu'en raison des nombreux litiges et procès existant entre cette dernière, d'une part, et la veuve et la fille du défunt, d'autre part, Mme A... a demandé au tribunal de grande instance de Paris la nomination d'un administrateur provisoire de la succession ;
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 2003), d'avoir désigné Maître Legrand en qualité d'administrateur provisoire de la succession de César X... pour une durée de 12 mois renouvelable et d'avoir dit que les frais d'administration seraient employés en frais des liquidation partage de la succession, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir, en l'absence de texte l'y autorisant, de dessaisir un héritier de l'administration des biens successoraux en procédant à la nomination d'un administrateur provisoire de la succession ; qu'en se fondant sur la plénitude de juridiction du tribunal de grande instance, laquelle était pourtant impuissante, en l'absence de texte autorisant le juge du fond à dessaisir un héritier de l'administration de ses biens, à lui conférer le pouvoir de nommer un administrateur provisoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de libre administration de la succession par les héritiers, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que le tribunal de grande instance, en vertu de sa compétence générale d'attribution, peut être saisi d'une demande d'administration provisoire et, d'autre part, les nombreux litiges et procès opposant les parties entre elles et les difficultés les opposant au notaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était nécessaire, pour la sauvegarde des intérêts communs de la succession mise en péril par les conflits opposant les parties sur sa consistance, sa gestion et la conduite à tenir face aux réclamations du Trésor public de nommer un administrateur provisoire de la succession, n'a pas excédé ses pouvoirs et, sans violer l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne à payer à Mme A... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.