AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 5 février 2004, par décision du préfet de la Savoie ; que, par ordonnance du 25 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 octobre 2003) d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention sans respecter le principe de la contradiction alors, selon le moyen, qu'étant convoqué le même jour, à la même heure devant le tribunal administratif et devant la cour d'appel, il appartenait au premier président de renvoyer l'affaire la concommittance des deux audiences et leur éloignement géographique constituant un cas de force majeure ;
Mais attendu que la demande d'audition n'est qu'une faculté ouverte aux parties, qui en font la demande expresse ; que M. X... n'a pas formulé une telle demande dans l'acte d'appel mais à l'audience par l'intermédiaire de son avocat, une heure avant l'expiration du délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer ; qu'en retenant que son avocat, bien que régulièrement convoqué, avait demandé le renvoi de la cause à une date non compatible avec les délais légaux pour statuer, le premier président a caractérisé un obstacle insurmontable ayant empêché l'étranger d'être entendu à l'audience d'appel dans le délai imparti pour se prononcer sur son maintien en rétention administrative et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen :
1 / que l'article 78-2 du Code de procédure pénale exige que les agents de police judiciaire n'agissent que sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ; qu'en l'espèce le contrôle d'identité dont il a fait l'objet a été effectué par un simple agent de police judiciaire et que l'officier de police judiciaire n'a été informé qu'après les opérations de contrôle et d'interpellation ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de contrôle d'identité le premier président a violé l'article 78-2 précité ;
2 / qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'interpellation des éléments suffisants pour caractériser un indice faisant présumer une infraction, ni une menace à l'ordre public justifiant un contrôle d'identité ;
qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de contrôle d'identité le premier président a violé l'article 78-2 précité ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'interpellation de M. X... a été effectuée par un agent de police judiciaire, qui a avisé l'officier de police judiciaire, ainsi qu'en fait foi le procès verbal d'interpellation du 22 octobre 2003, et qu'en tentant de se dissimuler à la vue d'un véhicule de police, M. X... a eu un comportement laissant légitimement croire qu'il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction ;
Que de ces constatations et énonciations le premier président a pu déduire que les exigences de l'article 78-2 précité avaient été respectées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.