AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui avait obtenu la condamnation de ses cinq enfants à lui payer une pension alimentaire, a demandé à la Caisse d'allocations familiales de la Réunion (la CAF) une avance sur les pensions alimentaires que trois de ses enfants n'avaient pas acquittées ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu' en décidant que l'avance sur pension alimentaire était étrangère aux prestations légales obligatoires dont les bénéficiaires et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaires et que la Caisse d'allocations familiales pouvait soumettre le paiement de cette avance à certaines conditions, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. III-I et L. 581-9 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en décidant que la Caisse d'allocations familiales avait le pouvoir de subordonner l'octroi de l'avance sollicitée à d'autres conditions que celles prévues à l'article L. 581-9 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 , les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que la faculté donnée aux Caisses d'allocations familiales par l'article L. 581-9 du Code de la sécurité sociale d'accorder, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, une avance sur pension alimentaire aux créanciers d'aliments, relève des missions qui leur sont confiées par la loi dans le domaine de l'action sociale ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que les mesures pouvant intervenir dans ce domaine et notamment l'avance sur pension alimentaire, étaient étrangères aux prestations légales obligatoires et qu'elles relevaient de la seule action sociale de chaque caisse qui était habilitée, à en fixer les conditions d'attribution dans son règlement intérieur, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que la Caisse d'allocations familiales de la Réunion avait pu limiter le bénéfice de l'ensemble des mesures relevant de l'action sociale aux seuls allocataires ayant à leur charge effective et permanente au moins un enfant ouvrant droit à l'une quelconque des prestations familiales versées par elle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.