La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°04-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-16114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'à la suite d'un appel de plusieurs organisations syndicales dont la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), l'accès au site d'Ambès de l'entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG) a été interdit par des barrages de transporteurs routiers du 4 au 8

septembre 2000 ; que la société EPG a saisi le tribunal de grande instance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'à la suite d'un appel de plusieurs organisations syndicales dont la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), l'accès au site d'Ambès de l'entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG) a été interdit par des barrages de transporteurs routiers du 4 au 8 septembre 2000 ; que la société EPG a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre ces deux organisations syndicales nationales ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, la Fédération nationale des transporteurs routiers et l'Union nationale des organisations nationales de transporteurs routiers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages intérêts à la société entrepôt pétrolier de la Gironde ;

Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-16114
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Définition - Objet - Liberté de circulation.

Ne constitue pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du code du travail, le mouvement collectif lancé par des organisations professionnelles de transporteurs routiers en vue d'interdire l'accès à un entrepôt pétrolier par des barrages.


Références :

Code civil 1382, 1134
Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2006, pourvoi n°04-16114, Bull. civ. 2006 V N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.
Avocat(s) : Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award