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11/01/2006 | FRANCE | N°04-11129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-11129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'OPAC d'Orléans (l'office) ayant poursuivi l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement dont ils étaient locataires, un jugement d'un tribunal d'instance a accueilli la demande ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel

a retenu que l'office ne produisait pas les justificatifs de sa demande pourtant vis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'OPAC d'Orléans (l'office) ayant poursuivi l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement dont ils étaient locataires, un jugement d'un tribunal d'instance a accueilli la demande ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'office ne produisait pas les justificatifs de sa demande pourtant visés par le tribunal dans sa motivation et que cette carence ne la mettait pas en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués à l'encontre des locataires face aux éléments contraires versés par eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'office, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11129
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Décision rendue sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur une carence de certaines pièces.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Invitation préalable des parties à s'expliquer sur cette carence - Nécessité

Garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties, ne lui ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 2003

Sur la nécessité pour le juge d'observer lui-même le principe de la contradiction, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 12, p. 11 ; Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 11, p. 11 ; Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 10, p. 10.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-11129, Bull. civ. 2006 II N° 13 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 13 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11129
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