La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°03-46933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieus

e de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Prisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisme à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46933
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière - Caractère illicite de la clause pour absence de contrepartie financière - Préjudice - Etendue - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Conditions - Mention dans la clause contractuelle de la contrepartie financière (non)

Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L120-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 2003-03-18, Bulletin 2003, V, n° 98, p. 95 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2006, pourvoi n°03-46933, Bull. civ. 2006 V N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Rovinski.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award