AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 311-5 dans sa rédaction alors en vigueur et R. 311-3-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit faire l'objet d'une décision motivée du chef de l'agence locale pour l'emploi ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage antérieurement au 10 mars 1992, de sa demande de paiement de l'allocation d'assurance à compter de cette date et jusqu'au 27 mai 1994, l'arrêt retient essentiellement que la perte de ses droits résulte, en application de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, du seul fait qu'il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'Agence nationale pour l'emploi une absence de décision formelle que ce texte ne lui imposait pas de prendre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de cessation d'inscription du chef de l'agence locale pour l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.