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11/01/2006 | FRANCE | N°02-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 02-18303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 311-5 dans sa rédaction alors en vigueur et R. 311-3-10 du Code du travail ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit faire l'objet d'une décision motivée du chef de l'agence locale pour l'emploi ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage antérieurement au 10 mars 1992, de sa de

mande de paiement de l'allocation d'assurance à compter de cette date et jusqu'au 27 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 311-5 dans sa rédaction alors en vigueur et R. 311-3-10 du Code du travail ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit faire l'objet d'une décision motivée du chef de l'agence locale pour l'emploi ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage antérieurement au 10 mars 1992, de sa demande de paiement de l'allocation d'assurance à compter de cette date et jusqu'au 27 mai 1994, l'arrêt retient essentiellement que la perte de ses droits résulte, en application de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, du seul fait qu'il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'Agence nationale pour l'emploi une absence de décision formelle que ce texte ne lui imposait pas de prendre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de cessation d'inscription du chef de l'agence locale pour l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-18303
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Privation - Conditions - Cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi - Décision motivée - Défaut - Portée.

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Inscription en qualité de demandeur d'emploi - Renouvellement - Défaut - Portée

Selon l'article R. 311-3-10 du code du travail la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit faire l'objet d'une décision motivée du chef d'agence locale pour l'emploi. En conséquence viole ce texte et les articles L. 351-1, L. 351-16 et L. 311-5 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel qui déboute un travailleur indemnisé au titre de l'assurance chômage de sa demande de paiement de l'allocation d'assurance en retenant que la perte de ses droits résulte, en application de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, du seul fait qu'il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'agence nationale pour l'emploi une absence de décision formelle qu'elle n'était pas tenue de prendre.


Références :

Code du travail L311-5, L351-1, L351-16, R311-3-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2006, pourvoi n°02-18303, Bull. civ. 2006 V N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.18303
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