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10/01/2006 | FRANCE | N°04-18817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2006, 04-18817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 juin 2004), qu'après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de M. X..., suivie de sa mise en liquidation des biens, le syndic a assigné Mme Y... pour faire constater, en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967, que le terrain acheté en son nom personnel par celle-ci, sur lequel a été édifié par la suite un bâtiment à usage

mixte industriel et d'habitation, avait été acquis avec des valeurs fournies par M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 juin 2004), qu'après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de M. X..., suivie de sa mise en liquidation des biens, le syndic a assigné Mme Y... pour faire constater, en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967, que le terrain acheté en son nom personnel par celle-ci, sur lequel a été édifié par la suite un bâtiment à usage mixte industriel et d'habitation, avait été acquis avec des valeurs fournies par M. X... avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation des biens et décider, en conséquence, que ces acquisitions seraient réunies à l'actif du débiteur ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la réunion à l'actif de la "liquidation judiciaire" de M. X... des biens et droits immobiliers lui appartenant, et dit que faute de restitution en nature, elle devrait payer une somme de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen, que la réunion à l'actif du débiteur en "liquidation judiciaire" d'un immeuble acquis par son épouse avec des valeurs fournies par le débiteur ne peut être ordonnée lorsque ce financement trouve sa cause dans l'aide apportée par l'épouse à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ordonnant la réunion à l'actif de M. X... d'un immeuble, dont l'acquisition et la construction auraient été financées par celui-ci, tout en admettant que l'épouse avait contribué à l'activité professionnelle de celui-ci sans que l'on puisse déterminer l'ampleur de cette contribution, a violé l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ampleur de la contribution de Mme Y... ne pouvait être évaluée, même approximativement, en l'absence de tout renseignement sur l'importance de l'activité du débiteur et que Mme Y... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a retenu souverainement qu'eu égard à l'absence de ressources et de fortune de Mme Y..., aux moyens techniques et financiers dont le débiteur disposait en sa qualité d'entrepreneur du bâtiment, et faute de preuve de toute autre contribution, il fallait tenir pour certain le financement de la construction par le débiteur ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-18817
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Conjoint - Construction édifiée sur un terrain propre avec des deniers ne provenant pas d'une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage - Réunion à l'actif du débiteur (oui).

A légalement justifié sa décision d'ordonner la réunion à l'actif de la liquidation des biens du mari du terrain acheté en son nom personnel par l'épouse, sur lequel avait été édifié un immeuble à usage mixte industriel et d'habitation, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'ampleur de la contribution de l'épouse ne pouvait être évaluée, même approximativement, et que cette dernière n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage, a retenu souverainement qu'eu égard à l'absence de ressources et de fortune de l'épouse, aux moyens techniques et financiers dont le débiteur disposait, et faute de preuve de toute autre contribution, il fallait tenir pour certain le financement de la construction par le débiteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2004

A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-01-23, Bulletin 1996, IV, n° 24, p. 18 (rejet) ; Chambre commerciale, 2003-06-24, Bulletin 2003, IV, n° 105, p. 115 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2006, pourvoi n°04-18817, Bull. civ. 2006 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18817
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