AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 juin 2004), qu'après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de M. X..., suivie de sa mise en liquidation des biens, le syndic a assigné Mme Y... pour faire constater, en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967, que le terrain acheté en son nom personnel par celle-ci, sur lequel a été édifié par la suite un bâtiment à usage mixte industriel et d'habitation, avait été acquis avec des valeurs fournies par M. X... avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation des biens et décider, en conséquence, que ces acquisitions seraient réunies à l'actif du débiteur ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la réunion à l'actif de la "liquidation judiciaire" de M. X... des biens et droits immobiliers lui appartenant, et dit que faute de restitution en nature, elle devrait payer une somme de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen, que la réunion à l'actif du débiteur en "liquidation judiciaire" d'un immeuble acquis par son épouse avec des valeurs fournies par le débiteur ne peut être ordonnée lorsque ce financement trouve sa cause dans l'aide apportée par l'épouse à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ordonnant la réunion à l'actif de M. X... d'un immeuble, dont l'acquisition et la construction auraient été financées par celui-ci, tout en admettant que l'épouse avait contribué à l'activité professionnelle de celui-ci sans que l'on puisse déterminer l'ampleur de cette contribution, a violé l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ampleur de la contribution de Mme Y... ne pouvait être évaluée, même approximativement, en l'absence de tout renseignement sur l'importance de l'activité du débiteur et que Mme Y... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a retenu souverainement qu'eu égard à l'absence de ressources et de fortune de Mme Y..., aux moyens techniques et financiers dont le débiteur disposait en sa qualité d'entrepreneur du bâtiment, et faute de preuve de toute autre contribution, il fallait tenir pour certain le financement de la construction par le débiteur ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.