La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2006 | FRANCE | N°05-84231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2006, 05-84231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en da

te du 9 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, Emile X... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction du 7 juillet 2004, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que, par jugement du 22 septembre 2004, le tribunal l'a condamné de ces chefs à sept ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour le cas où il serait fait application de l'article 469, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la délivrance d'un mandat d'arrêt ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, s'est déclarée incompétente et a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 222-22, 222-23 du Code pénal, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré, la cour d'appel s'est déclarée incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre d'Emile X... ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 469, alinéa 4, et de l'article 18 6-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 9 mars 2004 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004, que le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel a été ordonné le 7 juillet 2004 et que le jugement sur le fond déféré est intervenu le 22 septembre 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en application de l'article 112-2 du Code pénal, dès lors que le jugement sur le fond a été prononcé en première instance avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure se poursuit selon les règles de compétence en vigueur au moment des faits, et la Cour, saisie de la cause par les appels du prévenu et du ministère public, doit donc en l'espèce vérifier sa compétence et reste autorisée à constater et à relever d'office son incompétence ; que les faits dont elle est saisie, tels qu'ils résultent des déclarations précises, constantes et concordantes, réitérées et particulièrement circonstanciées des deux jeunes filles, des déclarations qu'aucun élément sérieux ne conduit à douter de la sincérité et de la crédibilité et qu'au contraire corroborent les constatations médicales effectuées et les troubles psychologiques constatés sur la personne des deux fillettes, constituent des actes de sodomie et de fellation et, s'analysant en des actes de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur des mineures de 15 ans par un ascendant légitime, entrent dans le champ d'application des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et sont donc de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en effet, en raison des menaces proférées par le prévenu de s'en prendre à leur mère si elles ne se soumettaient pas à ses exigences ou encore révélaient à celle-ci ses agissements, de la violence que toute opposition à sa volonté pouvait générer chez ce dernier et de la peur qu'il pouvait faire naître chez celles-ci, il est suffisamment établi qu'Emile X... n'a pu agir à l'égard des deux filles qu'avec violence et par contrainte alors qu'elles n'étaient que de très jeunes filles sans défense et dans l'incapacité de lui résister ; qu'en conséquence les faits étant du ressort de la juridiction criminelle, la cour annule le jugement déféré et se déclare incompétente ;

"1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 124 et 207 de la loi du 9 mars 2004 qu'à compter du 1er octobre 2004, la juridiction correctionnelle ne peut plus se déclarer incompétente lorsqu'elle est saisie par le renvoi d'une juridiction d'instruction lorsque la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat ; qu'une loi de compétence est d'application immédiate tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; qu'en l'absence de jugement rendu sur le fond dès lors que celui-ci aurait dû être annulé pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel ne pouvait pas se déclarer incompétente pour se prononcer sur une infraction sexuelle alors qu'elle était saisie par le renvoi d'une juridiction d'instruction, que la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la loi du 9 mars 2004 interdisant à la juridiction correctionnelle de prononcer son incompétence consacre une correctionnalisation judiciaire ; qu'une telle loi validant la pratique des autorités de poursuite et d'instruction pour appliquer à des agissements constitutifs d'un crime une qualification correctionnelle est une loi pénale de fond ; qu'en application de l'article 112-1 du Code pénal, les lois pénales de fond plus douces s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, en refusant d'appliquer la loi nouvelle plus douce aux faits dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 469 du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er octobre 2004 et qui interdisent aux juridictions correctionnelles, lorsque la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat au moment du prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de se déclarer incompétentes en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, la cour d'appel retient notamment que la date de l'ordonnance de renvoi est antérieure au 1er octobre 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 469 du Code de procédure pénale qui sont la conséquence de celles du nouvel article 186-3 du même Code instituant en faveur des parties un droit d'appel de l'ordonnance de renvoi pour contester une qualification correctionnelle, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1er octobre 2004 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré, la cour d'appel s'est déclarée incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a décerné un mandat à l'encontre d'Emile X... ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 469, alinéa 4, et de l'article 18 6-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 9 mars 2004 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004, que le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel a été ordonné le 7 juillet 2004 et que le jugement sur le fond déféré est intervenu le 22 septembre 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en application de l'article 112-2 du Code pénal, dès lors que le jugement sur le fond a été prononcé en première instance avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure se poursuit selon les règles de compétence en vigueur au moment des faits, et la Cour, saisie de la cause par les appels du prévenu et du ministère public, doit donc, en l'espèce, vérifier sa compétence et reste autorisée à constater et à relever d'office son incompétence ; que les faits dont elle est saisie, tels qu'ils résultent des déclarations précises, constantes et concordantes, réitérées et particulièrement circonstanciées des deux jeunes filles, des déclarations qu'aucun élément sérieux ne conduit à douter de la sincérité et de la crédibilité et qu'au contraire corroborent les constatations médicales effectuées et les troubles psychologiques constatés sur la personne des deux fillettes, constituent des actes de sodomie et de fellation et, s'analysant en des actes de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur des mineures de 15 ans par un ascendant légitime, entrent dans le champ d'application des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et sont donc de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en effet, en raison des menaces proférées par le prévenu de s'en prendre à leur mère si elles ne se soumettaient pas à ses exigences ou encore révélaient à celle-ci ses agissements, de la violence que toute opposition à sa volonté pouvait générer chez ce dernier et de la peur qu'il pouvait faire naître chez celles-ci, il est suffisamment établi qu'Emile X... n'a pu agir à l'égard des deux filles qu'avec violence et par contrainte alors qu'elles n'étaient que de très jeunes filles sans défense et dans l'incapacité de lui résister ; qu'en conséquence les faits étant du ressort de la juridiction criminelle, la Cour annule le jugement déféré, et se déclare incompétente ;

"1°) alors que s'il appartient à la juridiction correctionnelle de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils étaient déférés, puis de se déclarer incompétente si cette dernière se révèle criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et que ceux-ci soient restés tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en retenant que les faits de sodomie et de fellation lui étaient nécessairement soumis alors que l'ordonnance de renvoi ne retient pas de tels actes, la cour d'appel a ajouté aux faits déférés ;

"2°) alors que les juges du fond ne peuvent au prétexte de requalification ajouter des faits non visés à la prévention sans que, au préalable, l'intéressé ait pu présenter des observations sur cette nouvelle qualification ; qu'en requalifiant les faits d'agressions sexuelles en viol sans constater que le prévenu ait été mis à même de présenter des observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour annuler le jugement et décliner sa compétence, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ";

Que, d'une part, le prévenu qui a eu la parole en dernier, a été en mesure de présenter des observations sur la question de compétence évoquée par le ministère public ;

Que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction est simplement indicative de juridiction et ne fait pas obstacle à ce que les juges correctionnels, s'ils constatent que les faits déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner une peine criminelle, renvoient le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, comme le prévoit l'article 469 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... mal fondé en son moyen de nullité invoqué pour la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"aux motifs que si les propos menaçants, tenus le 13 juin 2002 dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Bernay par Emile X..., dans un accès de colère dû à son mécontentement de voir supprimer une audience initialement prévue au début juillet 2002, ont été adressés au président de cette juridiction, M. Picquendar, ce magistrat ne s'est pas constitué partie civile, il n'y a donc eu aucun procès entre ce juge et Emile X... ; que les poursuites exercées à l'initiative du ministère public au soutien desquelles n'est pas intervenu ce magistrat, dont rien ne permet d'affirmer qu'il était animé par ailleurs d'une hostilité à l'égard du prévenu et qu'aucun litige ou différend n'a opposé à ce dernier, ne sont pas à elles seules de nature à faire suspecter l'impartialité de ce juge ; qu'en première instance, à l'audience du 22 septembre 2004, Emile X... n'a d'ailleurs pas sollicité la récusation de ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale, et que, loin d'invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en acceptant que la cause soit examinée à cette audience, ce dernier a au contraire renoncé à s'en prévaloir de sorte que la présence de ce magistrat dans la composition de la juridiction correctionnelle qui fut appelée à juger Emile X... n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité ;

"1°) alors qu'il suffit qu'existe un risque de partialité, résultant notamment d'un comportement ne permettant d'exclure un doute légitime pour que soient méconnues les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que caractérise un risque de partialité, le fait qu'il y ait eu, préalablement au jugement, une altercation entre l'un des magistrats composant la juridiction correctionnelle et Emile X... ; qu'en constatant une telle altercation mais en refusant néanmoins de considérer que l'impartialité du magistrat pouvait être suspectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, qu'Emile X... a énoncé des propos menaçants contre un magistrat qui l'ont conduit à être condamné et, d'autre part, qu'aucun différend n'a opposé Emile X... et ce magistrat" ;

"3°) alors que la procédure de récusation n'est pas un préalable nécessaire à l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté par Emile X... aux motifs de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de récusation, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des autres moyens ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Et attendu, en conséquence, qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser ;

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus";

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84231
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Faits qualifiés délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du Code de procédure pénale - Application dans le temps.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Loi du 9 mars 2004 - Article 469, alinéa 4, du Code de procédure pénale - Application

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Faits qualifiés délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du Code de procédure pénale - Application dans le temps

Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 469 du Code de procédure pénale qui sont la conséquence de celles du nouvel article 186-3 du même Code instituant en faveur des parties un droit d'appel de l'ordonnance de renvoi pour contester une qualification correctionnelle, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1er octobre 2004. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'application des nouvelles dispositions du dernier alinéa de l'article 469 du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er octobre 2004 et qui interdisent aux juridictions correctionnelles, lorsque la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat au moment du prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de se déclarer incompétentes en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, retient que la date de l'ordonnance de renvoi est antérieure au 1er octobre 2004.


Références :

Code de procédure pénale 186-3, 469 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2006, pourvoi n°05-84231, Bull. crim. criminel 2006 N° 8 p. 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 8 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award