AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 931 et 1075 du Code civil ;
Attendu que la donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité ;
Attendu que Robert de X...
Y... est décédé le 16 mars 1972, laissant son épouse, Henriette d'Z... et, pour légataires, ses trois enfants MM. Jean et René de X...
Y... et Mme Monique de A... ; que l'exécution du testament-partage authentique de Robert de X...
Y... ayant donné lieu à difficultés entre ses héritiers, sa veuve, Henriette d' Z..., a convenu avec ses trois enfants, par un acte sous seing privé du 12 septembre 1983, de diverses dispositions concernant tant le sort de certains des biens dépendant de la succession de Robert de X...
Y..., que la répartition de certains de ses biens propres ;
qu'il était prévu que ces derniers biens feraient l'objet de deux donations-partages ; que la première est intervenue le jour-même, la seconde, au bénéfice de M. René de X...
Y... et de sa soeur, Mme de A..., portant sur des bois, ne devait intervenir qu'après l'obtention du bénéfice de la loi "Serot Monichon"; que, si la donation-partage de bois au bénéfice de M. René de X...
Y... est intervenue le 16 juillet 1984, Henriette d' Z... est décédée le 4 juin 1985, avant que n'ait été passée, par acte notarié, la donation-partage, au bénéfice de Mme de A..., ainsi que prévu à l'acte sous seing privé du 12 septembre 1983 ;
Attendu que, pour dire que la succession d'Henriette de X...
Y... devait être liquidée conformément aux dispositions du protocole d'accord du 12 septembre 1983 et qu'en conséquence il y avait lieu de remettre à Mme de A... le bois de Vironchaux sous les réserves prévues à ce protocole d'accord, l'arrêt attaqué retient que si la donation-partage relative aux bois attribués à Mme de A... avait été différée dans l'attente du bénéfice de la loi "Serot-Monichon" et qu'elle n'avait pu être concrétisée du fait du décès d'Henriette de X...
Y... , l'on ne saurait y voir, pour ce motif, une violation de l'article 1130 du Code civil alors que la stipulation du protocole relative à cette opération s'inscrit dans le cadre de deux donations-partages constituant aux termes mêmes de l'accord un seul acte représentant une seule masse de biens données par Henriette de X...
Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donation-partage ne pouvait être réalisée que par un acte notarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la succession d'Henriette d'Z..., veuve de X...
Y..., devait être liquidée conformément aux stipulations du protocole d'accord du 12 septembre 1983 et qu'en conséquence il y avait lieu à remise à Mme de A... du bois de Vironchaux sous les réserves prévues à ce protocole d'accord, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.