AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 1996 par l'association Centre de formation professionnelle R. Bonnard (l'association), qui applique à ses salariés la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un avenant à son contrat de travail du 10 décembre 1996 a prévu sa classification en qualité de moniteur, "coefficient : 376 points Grille AFPA" ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime répartie uniformément, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des dispositions de la convention collective de l'AFPA, le salaire mensuel de base du personnel auquel elle s'applique est constitué de deux composantes, à savoir la PAI - prime attribuée selon l'indice - et la PRU - prime répartie uniformément - ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la PRU au seul motif que le mode de calcul de cette part de la rémunération n'était pas transposable hors de l'AFPA, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que, s'agissant du calcul du salaire, le contrat de travail de l'intéressé se référait expressément à la grille de classification de la convention collective de l'AFPA, mais n'a pas recherché quelle avait été à cet égard l'intention des parties a statué par voie de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le texte conventionnel susvisé ;
2 / qu'elle a, à tout le moins, en statuant de la sorte, dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail litigieux, qui renvoyait expressément à la "grille AFPA" pour la détermination des éléments de rémunération de l'exposant, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la mention dans le contrat de travail de l'application d'une disposition d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les parties s'accordaient à considérer que la stipulation en cause palliait l'absence de grille de classification spécifique aux moniteurs dans le convention FEHAP, a constaté que la "partie répartie uniformément" prévue par la convention collective nationale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui, ajoutée à la "partie attribuée à l'indice", entrait dans le calcul du salaire de base des salariés régis par cette convention, était une somme forfaitaire égale pour tous les agents travaillant à temps complet et recalculée lors de chaque augmentation générale des salaires ; qu'elle a pu en déduire que, la répartition de cette prime étant déterminée par l'effectif de l'AFPA, cette disposition était indissociable de la qualité d'agent de cet organisme en dehors duquel elle ne pouvait recevoir de transposition et, par voie de conséquence, que l'intéressé ne pouvait prétendre à son bénéfice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de sujétion spéciale, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article A3.4.5.1 de l'annexe III de la convention FEHAP, l'indemnité de sujétion spéciale est due aux salariés employés notamment "dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées" ; qu'à cette activité correspond précisément le code NAF 85-1A, recouvrant les "activités hospitalières", pourtant visé par la cour d'appel pour refuser à l'exposant le bénéfice de la prime litigieuse ;
qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en jugeant en outre que l'article A3.4.5 de l'annexe III de la convention FEHAP excluait de son bénéfice les entreprises relevant du code NAF 85-1A, intitulé "activités hospitalières", alors que celui-ci recouvre notamment les activités exercées par les établissements d'hospitalisation, expressément visés par ledit texte, la cour d'appel a derechef violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
3 / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise doit s'apprécier par rapport à l'activité réellement exercée par celle-ci et non par rapport au seul code NAF ou APE qui lui a été attribué ; qu'en estimant dès lors que le CFP Bonnard ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article A3.4.5 de l'annexe III de la convention FEHAP au seul motif qu'il relevait du code NAF 81-1A, sans cependant rechercher si l'activité réellement exercée par l'employeur correspondait effectivement à cette identification effectuée par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article A3.4.5.1 de l'avenant III à la convention AFPA, qui définit le champ d'application de l'indemnité de sujétion spéciale instituée par cet accord, les personnels en bénéficient "dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ne bénéficiant pas des congés supplémentaires" ; qu'elle a exactement décidé que cette énumération limitative excluait les établissements d'hospitalisation correspondant au code NAF 85-1 A ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a constaté que l'association, n'entrait pas dans le champ d'application de l'avenant de la convention AFPA ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures, la cour d'appel a énoncé que le CFP Bonnard relève de la branche d'activité qui a négocié un accord UNIFED du 1er avril 1999, mettant en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail en application de la loi 98-461 du 13 juin 1998 ; que la loi 2000-37 a introduit un régime indemnitaire et institué une indemnité de réduction du temps de travail permettant d'assurer le maintien du salaire lors du passage de 39 à 35 heures ; qu'en l'espèce le salarié a droit au paiement des heures au delà de 35 heures plus la majoration de 10 %, de telle sorte que sa rémunération représente bien le salaire pour 35 heures, la majoration équivalente à l'indemnité de réduction du temps de travail et le paiement de 4 heures y inclus leur majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 19 janvier 2000 n'a pas posé en principe que la réduction effective de la durée du travail à 35 heures dans l'entreprise devait s'accompagner d'un maintien de salaire au bénéfice des salairiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant le Centre de formation professionnel Roland Bonnard à payer à M. X... la somme de 3 048,69 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.