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14/12/2005 | FRANCE | N°05-12934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2005, 05-12934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal cantonal Amtsgericht de Bielefeld (Allemagne) a prononcé, par jugement du 8 décembre 2003, le divorce de Mme X... et M. Y... et, concernant l'enfant commun, Eloïse, née le 19 janvier 1996, a constaté que les parents avaient déclaré exercer conjointement l'autorité parentale, l'enfant vivant chez sa mère à Bielefeld et son père l'hébergeant, dans cette même ville, une fois par semaine et un week-end sur deux ; que Mme X... a déménagé le 14 jui

n 2004 et a emmené l'enfant en France, sans l'accord de M. Y... ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal cantonal Amtsgericht de Bielefeld (Allemagne) a prononcé, par jugement du 8 décembre 2003, le divorce de Mme X... et M. Y... et, concernant l'enfant commun, Eloïse, née le 19 janvier 1996, a constaté que les parents avaient déclaré exercer conjointement l'autorité parentale, l'enfant vivant chez sa mère à Bielefeld et son père l'hébergeant, dans cette même ville, une fois par semaine et un week-end sur deux ; que Mme X... a déménagé le 14 juin 2004 et a emmené l'enfant en France, sans l'accord de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2005) d'avoir déclaré le déplacement illicite et ordonné le retour immédiat d'Eloïse au lieu de sa résidence habituelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne ;

que l'article 5 précise qu'au sens de la présente convention, le droit de garde comprend le droit de décider de son lieu de résidence ; qu'il ajoute que le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ;

que la cour d'appel a constaté que M. Y... bénéficiait d'un droit de visite sur sa fille ; qu'elle a également constaté que les parents avaient fixé, par un accord commun, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors en conclure que le droit de garde était attribué conjointement aux deux parents et que l'accord du père pour le changement de résidence était nécessaire, alors que la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée conventionnellement chez la mère et qu'en conséquence seule la mère était titulaire du droit de garde au sens de la convention ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint et que la mère ne disposant pas d'un droit de garde exclusif, celle-ci ne pouvait pas, en l'absence de consentement de M. Y... au départ en France de l'enfant, modifier unilatéralement le lieu de la résidence habituelle conventionnellement fixé à Bielefeld en Allemagne, de sorte que le déplacement en France de lenfant par sa mère, le 14 juin 2004, était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le retour de l'enfant ne l'exposait pas à un risque grave et, en conséquence, ordonné son retour immédiat, alors, selon le moyen, que la lettre du docteur Z... du 27 octobre 2003 n'affirmait nullement l'inutilité en elle même d'un traitement médical au regard de l'état de santé d'Eloïse, mais constatait simplement qu'un traitement médical ne pouvait avoir un effet positif que si les deux parents y consentaient et qu'en l'état du refus du père un tel traitement serait vain ;

qu'à l'inverse, il résulte de tous les autres avis médicaux concordants qu'un suivi médical d'Eloïse était impératif, que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer la lettre du docteur Z... , affirmer que l'on ne pouvait reprocher aux parents d'avoir des avis divergents sur l'opportunité immédiate d'un traitement, compte tenu des avis, eux-mêmes divergents, des médecins consultés, que ce faisant la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil la lettre du docteur Z... du 27 octobre 2003 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans dénaturer la lettre du docteur Z... du 27 octobre 2003 dont elle a exactement reproduit les termes que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché aux parents d'avoir des avis divergents sur l'opportunité d'un traitement médical pour l'enfant compte tenu des avis eux-mêmes divergents des médecins consultés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12934
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 3 - Déplacement illicite - Définition - Cas.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 5 - Droit de garde - Exercice conjoint de l'autorité parentale - Portée

Une cour d'appel retient à bon droit que le déplacement en France d'un enfant par sa mère est illicite, dès lors que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint et que la mère, qui ne dispose pas d'un droit de garde exclusif, ne peut, en l'absence de consentement du père au départ en France de l'enfant, unilatéralement modifier le lieu de sa résidence habituelle conventionnellement fixé en Allemagne.


Références :

Convention de La Haye du 25 octobre 1980 art. 3, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 janvier 2005

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1992-12-16, Bulletin 1992, I, n° 313, p. 205 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-12934, Bull. civ. 2005 I N° 507 p. 426
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 507 p. 426

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.12934
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