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13/12/2005 | FRANCE | N°04-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 04-14033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance

du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où Mme X... occupe un appartement en vertu d'un bail d'habitation ; que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur son domaine public, la Caisse a résilié cette convention ; que sur saisine de Mme X..., par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge administratif des référés a jugé que l'appartement occupé par Mme X... appartenait bien au domaine public de la Caisse et a suspendu la décision du directeur général, en l'absence de procédure contradictoire dans une situation dépourvue d'urgence ; que le directeur de la Caisse, après une procédure contradictoire, a pris une nouvelle décision de résiliation de la convention d'occupation ; que Mme X... a assigné la Caisse en nullité du congé devant le tribunal d'instance ; que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d'occupation du domaine public, le titre donnant à Mme X... le droit d'habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ou du Code civil et l'absence de toute clause exorbitante du droit commun ; que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation de cet appartement, divisible des locaux affectés à l'usage du public et aménagés pour l'exercice de ce service public, et de la circonstance que la Caisse ne démontre pas que cet appartement constitue l'accessoire de son siège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'abord, la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public, alors qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté cette appartenance à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée ;

alors, qu'enfin, le jugement confirmé énonçait que le juge administratif des référés avait estimé, pour retenir sa compétence, que le bien litigieux appartenait au domaine public du Crédit municipal de Paris, de sorte qu'il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14033
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à l'appartenance au domaine public - Applications diverses.

DOMAINE - Domaine public - Consistance - Détermination - Compétence administrative - Portée

DOMAINE - Domaine public - Consistance - Détermination - Contestation sérieuse - Existence - Office du juge

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Conditions - Contestation sérieuse - Existence - Applications diverses

Lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé. En cas de contestation sérieuse à ce sujet le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2004

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 1990-04-28, publié au Recueil Lebon, p. 506 ; Chambre civile 3, 1978-05-23, Bulletin 1978, III, n° 214, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-14033, Bull. civ. 2005 I N° 501 p. 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 501 p. 422

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14033
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