AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 1er juin 1992 la société canadienne Softimage Inc (devenue Softimage Co) a conclu un contrat avec la société Syn'x lui permettant d'intégrer et de développer au sein du logiciel qu'elle exploite sous la dénomination Créative Environnement, les fonctions du logiciel d'assistance à la création d'images animées, dénommé Character, dont M. X... et Mme Y... sont les auteurs ;
que la société Softimage Inc a dénoncé ce contrat, le 15 novembre 1994, à effet au 8 mars 1995 ; que la société Syn'x, M. X... et Mme Y..., prétendant que la nouvelle version du logiciel 3D de la société Softimage Inc, commercialisé en France par sa filiale, la SARL Softimage, dont le capital social a été repris par la société Microsoft France, constituait la contrefaçon du logiciel Character, ont poursuivi ces dernières en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) a rejeté l'action en contrefaçon mais a condamné la société Softimage Co à payer à M. X... et à Mme Y... la contre-valeur en francs français de la somme de 562 500 $ US de dommages-intérêts au titre du parasitisme ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de M. X... et Mme Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire, s'il avait constaté une identité dans les résultats recherchés, ce qui tenait à l'objectif même de la fonctionnalité, n'avait évoqué aucune similitude de forme permettant de conclure à la contrefaçon et que le rapport d'expertise amiable, établi unilatéralement à la demande de M. X... et de Mme Y..., n'était pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; qu'ayant ainsi fondé sa décision, non sur le fait que les annexes n'avaient pas été produites mais sur l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a, souverainement et hors la dénaturation alléguée, apprécié la validité et la portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Softimage Co et Microsoft France, tels qu'ils figurent dans les mémoires des parties et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'après avoir souligné que le grief de parasitisme n'avait été formulé qu'à l'encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour d'appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par cette dernière en utilisant le travail de recherche de M. X... et de Mme Y..., et que ce détournement de savoir-faire, rendu possible en raison des relations contractuelles qu'elle avait dénoncées, lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment des susnommés ; que par ces constatations et énonciations caractérisant un comportement parasitaire fautif imputable à la seule société canadienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Microsoft France ci-après annexé ne serait pas de nature a permettre l'admission dudit pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de Mme Y... et de M. X... que le pourvoi incident des sociétés Microsoft France et Softimage Co ;
Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.