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13/12/2005 | FRANCE | N°03-15455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 03-15455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière La Goélette, immatriculée le 27 juillet 1989, avait été constituée le mois précédent entre les époux Roger Le X... et leurs enfants pour acheter un immeuble, propriété de M. Roger Le X... et seul bien du ménage ; que son acquisition authentique, intervenue le 9 septembre 1

989, a été financée par un prêt de la Caisse d'épargne d'Avranches, devenue Caisse d'épargne et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière La Goélette, immatriculée le 27 juillet 1989, avait été constituée le mois précédent entre les époux Roger Le X... et leurs enfants pour acheter un immeuble, propriété de M. Roger Le X... et seul bien du ménage ; que son acquisition authentique, intervenue le 9 septembre 1989, a été financée par un prêt de la Caisse d'épargne d'Avranches, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie, et garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 18 septembre 1989 pour collocation en premier rang hypothécaire ; que sur les demandes de la Banque La Hénin, aux droits de qui se trouve la société Entenial et actuellement le Crédit foncier de France, de l'Union de crédit pour le bâtiment et du Crédit agricole du Morbihan, qui avaient chacun consenti, en 1987 ou en 1988, un prêt personnel aux époux Le X... à partir de fausses déclarations quant aux charges préexistantes, un jugement définitif du 25 janvier 1994 a déclaré l'inopposabilité paulienne de la vente ; que ces trois établissements financiers ont alors pris inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble ;

Attendu que pour maintenir le règlement ayant colloqué les trois établissements financiers en premier rang sur le produit de la vente du bien, le juge chargé des ordres, par motifs propres ou adoptés, a retenu que le succès de l'action paulienne avait rétroactivement révoqué l'apport frauduleux au bénéfice exclusif des créanciers parties à cette instance initiale, qu'eux seuls pouvaient exercer leurs droits de suite et préférence sur un bien ainsi retourné dans le patrimoine de M. Le X... et n'ayant subsisté dans celui de la société acquéreur que pour ce qui excédait leurs intérêts, peu important l'antériorité de l'inscription prise par la Caisse d'épargne, créancier de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à son caractère personnel, l'action paulienne ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la complicité de la Caisse d'épargne dans le financement de l'achat de l'immeuble et dans sa prise corrélative de garantie sur celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Le X... et Mme Y... épouse Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Entenial devenue Crédit foncier de France, de l'UCB et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15455
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Complicité du tiers - Créancier hypothécaire de l'acquéreur - Mauvaise foi - Nécessité.

Une inscription hypothécaire consentie en garantie d'un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble n'est atteinte par l'inopposabilité paulienne de cette vente qu'à la condition que soit constatée la complicité du bénéficiaire de l'hypothèque.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2003

A rapprocher : Chambre civile 3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 43, p. 26 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°03-15455, Bull. civ. 2005 I N° 485 p. 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 485 p. 408

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15455
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