AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par l'article 8 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et l'article 59 du même décret ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et BMI ont demandé, sur le fondement de l'article 8 du décret du 20 août 2004, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'un jugement ayant prononcé à leur encontre des condamnations à titre provisionnel ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'ordonnance retient qu'à la date de la clôture des débats, le 16 décembre 2004, le décret du 20 août 2004 n'était pas entré en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance était rendue le 7 janvier 2005, de sorte que la procédure était en cours le 1er janvier 2005, à la date d'entrée en vigueur du décret, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Technogenia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Technogenia ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.