AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte notarié, M. et Mme X... ont acquis un lot constitué d'un parking et d'une réserve dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à libérer la réserve, sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en fin de compte et malgré un certain retard, l'injonction faite par le tribunal a été intégralement exécutée, en sorte qu'il n'y a plus lieu à liquidation de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'exécution était intervenue avec retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.