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08/12/2005 | FRANCE | N°03-19743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 03-19743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte notarié, M. et Mme X... ont acquis un lot constitué d'un parking et d'une réserve dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à libérer la réserve, sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. et Mme X... de leur demande d

e liquidation du montant de l'astreinte ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte notarié, M. et Mme X... ont acquis un lot constitué d'un parking et d'une réserve dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à libérer la réserve, sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation du montant de l'astreinte ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en fin de compte et malgré un certain retard, l'injonction faite par le tribunal a été intégralement exécutée, en sorte qu'il n'y a plus lieu à liquidation de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'exécution était intervenue avec retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19743
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Acompétence - Exécution de la décision de justice assortie d'une astreinte - Moment - Détermination - Portée.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Exécution tardive de la décision de justice assortie d'une astreinte - Portée

Viole l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel qui refuse de liquider une astreinte, au motif que l'obligation assortie d'astreinte a été en fin de compte exécutée, alors qu'il ressort de ses constatations que l'exécution était intervenue avec retard.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°03-19743, Bull. civ. 2005 II N° 307 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 307 p. 272

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : SCP Jacques et Xavier Vuitton, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19743
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