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07/12/2005 | FRANCE | N°04-87547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 04-87547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 1er décembre 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans d

e réclusion criminelle, en fixant à 12 ans la période de sûreté, 10 ans d'interdiction des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 1er décembre 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant à 12 ans la période de sûreté, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 10 ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle, sociale ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou une aide à caractère psycho-sociologique, et a rejeté la demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a condamné Antoine X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, rejeté la demande de confusion de peine, fixé une période de sûreté de 12 ans, ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire et prononcé diverses interdictions ;

"aux motifs que le président de la cour d'assises agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture des procès-verbaux de déposition des témoins, Ada Y..., épouse X..., et de Fabien Z..., avant de les entendre oralement ;

"alors que le principe de l'oralité des débats commande de s'assurer, avant la lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction des témoins, que ceux-ci ne pourront venir témoigner à la barre ; qu'il appartient, notamment, en conséquence, au président d'entendre auparavant les autres témoins présents ; qu'en ayant alors, dès l'interrogatoire de personnalité de l'assuré, ordonné qu'il soit passé outre aux débats d'Ada Y..., épouse X... et de Fabien Z..., témoins importants, sans s'assurer que ceux-ci ne pouvaient venir témoigner, ce qu'ils ont fait quelques instants plus tard, le Président a méconnu les dispositions visées au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions à l'instruction de deux témoins non comparants, Ada X... et Fabien Z... ;

Attendu qu'en cet état le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats, dès lors qu'aucune observation n'avait été présentée par les parties lorsqu'avait été constatée l'absence desdits témoins ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a condamné Antoine X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, rejeté la demande de confusion de peines, fixé une période de sûreté de 12 ans, ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire et prononcé diverses interdictions ;

"aux motifs que doit être rejetée " la demande de confusion de cette peine avec celle prononcée le 14 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Chateauroux à deux ans d'emprisonnement pour captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur et corruption de mineur de 18 ans ;

"alors qu'une demande de confusion ne peut être rejetée que si elle a été demandée ; que la juridiction ne peut à cet égard se prononcer d'office ; qu'en ayant dans ces conditions rejeté une "demande" de confusion de peines alors qu'une requête sur ce point n'avait pas été présentée durant les débats ni par l'accusé, ni par son conseil, la Cour a violé les dispositions citées au moyen" ;

Attendu que, selon l'article 132-4 du Code pénal, la dernière juridiction appelée à statuer peut "ordonner" la confusion totale ou partielle des peines de même nature ; qu'il résulte de ce texte qu'il n'importe que la cour d'assises ait rejeté, en l'absence de demande des parties, la confusion entre la peine qu'elle infligeait et celle prononcée le 14 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, dès lors qu'elle était compétente pour statuer d'office ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a condamné Antoine X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, rejeté la demande de confusion de peine, fixé une période de sûreté de 12 ans, ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire et prononcé diverses interdictions ;

"aux motifs que par délibération spéciale la Cour et le jury ont fixé, à la majorité absolue, une période de sûreté de 12 ans ;

"alors que si la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, la cour d'assises peut porter, par délibération spéciale, cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine ; que, par ailleurs, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'en ayant dès lors prononcé à la majorité simple et non à celle de dix voix au moins, la mesure de sûreté de 12 ans à l'encontre d'Antoine X... qui, correspondait au maximum de la peine de sûreté encourue, soit les deux tiers de la peine de 18 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé les dispositions précitées au moyen" ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité de dix voix au moins, ont condamné Antoine X... à 18 ans de réclusion criminelle ;

Qu'elle constate en outre que, par décision spéciale prise à la majorité absolue, la Cour et le jury ont porté à douze ans la durée de la période de sûreté ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués au moyen, dès lors qu'aux termes de l'article 362 du Code précité la majorité qualifiée de dix voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ;

D'où il suit que le moyen est infondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87547
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Confusion - Rejet d'office - Possibilité.

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Rejet d'office par la cour d'assises - Possibilité

Il résulte de l'article 132-4 du Code pénal qu'il n'importe que la cour d'assises ait rejeté, en l'absence de demande des parties, la confusion entre la peine qu'elle infligeait et une autre peine prononcée antérieurement, dès lors qu'elle était compétente pour statuer d'office.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 132-4

Décision attaquée : Cour d'assises du Cher, 01 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-87547, Bull. crim. criminel 2005 N° 328 p. 1129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 328 p. 1129

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87547
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