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07/12/2005 | FRANCE | N°04-40557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 04-40557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et les articles 31, 32, 400 et 402 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Commelin a relevé appel le 21 octobre 2002 du jugement d'un conseil de prud'hommes la condamnant à verser des sommes à son salarié M. X... et a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 2003 ; que Mme Y..., désignée le 12 mai 2003 en qualité de commissai

re à l'exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté à la même date, a déclaré le 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et les articles 31, 32, 400 et 402 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Commelin a relevé appel le 21 octobre 2002 du jugement d'un conseil de prud'hommes la condamnant à verser des sommes à son salarié M. X... et a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 2003 ; que Mme Y..., désignée le 12 mai 2003 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté à la même date, a déclaré le 4 août 2003 se désister de l'appel ;

Attendu que pour dire ce désistement parfait et l'instance éteinte et pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. X... le 15 octobre 2003, l'arrêt énonce que Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait le pouvoir d'engager la société, peu important qu'elle n'ait pas encore été attraite officiellement dans l'instance ;

Attendu, cependant, que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, ne peut valablement émaner que de la partie ayant formé le recours ou de celle ayant qualité pour poursuivre l'action ou y renoncer ; que tel n'est pas le cas, lorsque l'appel d'un jugement a été relevé par une société ensuite déclarée en redressement judiciaire, du désistement notifié par le commissaire ultérieurement désigné pour veiller à l'exécution du plan de redressement de cette entreprise qui retrouve par l'effet du jugement arrêtant le plan la totalité de ses pouvoirs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur le désistement d'appel et la recevabilité de l'appel incident ;

Dit que le désistement de l'appel formé par la société Commelin n'est pas parfait ; déclare en conséquence recevable l'appel incident formé par M. X... ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40557
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Désistement - Qualité pour agir - Détermination.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Action en justice - Désistement - Qualité pour agir - Détermination

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Qualité pour agir - Commissaire au plan ultérieurement désigné pour veiller à l'exécution du plan

Le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, ne peut valablement émaner que de la partie ayant formé le recours ou de celle ayant qualité pour poursuivre l'action ou y renoncer. Tel n'est pas le cas lorsque l'appel d'un jugement a été relevé par une société, ensuite déclarée en redressement judiciaire, du désistement notifié par le commissaire ultérieurement désigné pour veiller à l'exécution du plan de redressement de cette entreprise qui retrouve par l'effet du jugement arrêtant le plan la totalité de ses pouvoirs.


Références :

Code du commerce L621-68
Nouveau Code de procédure civile 31, 32, 400, 402

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-40557, Bull. civ. 2005 V N° 357 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 357 p. 317

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40557
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