AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 16 décembre 2003) rendu sur opposition en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villeneuve III, 140-150 à 170 Galerie de l'Arlequin, a cité Mme X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 24 juin 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ne pas être authentifié par un greffier dont on ignore le nom et sa présence lors du prononcé du jugement, alors selon le moyen, que le jugement, est authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé ; que le jugement, rendu dans la procédure opposant Mme Thanh Giang X... au syndicat des copropriétaires, mentionne que le président du tribunal d'instance, Mme Catherine Cor, était assistée lors des débats de Mme Elisabeth Bordet, greffier ; qu'un "président" a signé la minute avec un "greffier" ;
qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le président et le greffier signataire, le tribunal d'instance a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que jusqu'à inscription de faux, le président et le greffier signataires du jugement sont ceux dont les noms figurent dans la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée à Mme X... le 31 juillet 2002, ne mentionnait pas après la date et le lieu de l'audience à laquelle elle avait été convoquée que serait tentée une conciliation, que celle-ci ne démontrait, ni même n'alléguait que cette omission lui avait causé un préjudice, le tribunal a pu retenir que son exception de nullité de l'assignation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la créance du syndicat était établie par le décompte individuel de charges de copropriété dues par Mme X..., le relevé général des dépenses et le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2002 qui avait approuvé les comptes de l'exercice 2001 et le budget provisionnel pour 2002, et que Mme X... ne justifiait pas des sommes qu'elle aurait réglées au titre des "frais et relance", le Tribunal n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.