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07/12/2005 | FRANCE | N°03-47890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-47890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., directeur "grands comptes" à la société Lafayette investissements, a été licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet 2002, un préavis expirant le 4 octobre 2002 ; qu'il a cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet 2002 ; que la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet 2002 et a r

etenu dans le décompte des sommes lui revenant le montant de l'indemnité de préavi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., directeur "grands comptes" à la société Lafayette investissements, a été licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet 2002, un préavis expirant le 4 octobre 2002 ; qu'il a cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet 2002 ; que la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet 2002 et a retenu dans le décompte des sommes lui revenant le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie en restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002, celui de frais engagés de façon estimée injustifiée, et des avances sur commissions estimées indues au regard de résultats insuffisants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafayette investissement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et R. 516-30 et suivants du Code du travail, de celle des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafayette investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafayette investissements à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47890
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement - Contestation de l'obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Indemnité compensatrice de préavis

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement - Conditions - Détermination

Une cour d'appel statuant en matière de référé peut décider que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié licencié, lorsque ce dernier commet pendant la partie du préavis dont il n'avait pas été dispensé des faits qui, selon l'employeur, justifiaient la rupture immédiate du préavis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-47890, Bull. civ. 2005 V N° 360 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 360 p. 319

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47890
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