AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 342-4 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 11 septembre 1990, à un enfant prénommé Jonathan; qu'elle a assigné, le 11 septembre 2002, M. Y... afin de lui réclamer des subsides ; que ce dernier, tout en reconnaissant avoir vécu en concubinage durant la période légale de conception, a soutenu ne pas être le père de l'enfant et a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure expertise biologique à laquelle la mère a déclaré ne pas s'opposer ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de subsides, la cour d'appel a retenu, sans se prononcer sur la demande d'expertise, que le seul aveu de sa cohabitation avec Mme X... durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande à fins de subsides ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.