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06/12/2005 | FRANCE | N°05-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 05-10929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Usines Merger de son désistement partiel à l'encontre de la société Foc Transmissions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004), que la société Usines Merger (Merger) qui fabrique et commercialise des réducteurs de vitesse, a reproché à la société Giat industries (Giat), à sa holding Gitech et à ses filiales Foc transmissions (Foc) et

Compagnie engrenages et réducteurs Messian X... (CMD) de s'être livrées sur ce marché, à p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Usines Merger de son désistement partiel à l'encontre de la société Foc Transmissions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004), que la société Usines Merger (Merger) qui fabrique et commercialise des réducteurs de vitesse, a reproché à la société Giat industries (Giat), à sa holding Gitech et à ses filiales Foc transmissions (Foc) et Compagnie engrenages et réducteurs Messian X... (CMD) de s'être livrées sur ce marché, à partir de 1993, à des pratiques d'entente, d'abus de position dominante et de prix abusivement bas ainsi qu'à des actes de concurrence déloyale ; que, saisi pour avis par le tribunal de commerce de Versailles le 16 février 2001, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, le 15 juillet 2003, conclu que les pratiques dénoncées ne contreviennent pas aux dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce ; que par jugement du 6 février 2004, le tribunal, après avoir rejeté les demandes de la société Merger fondées sur ces dispositions du Code de commerce, a retenu que les sociétés Giat, Foc et CMD, la première cédant à la seconde à des prix anormalement bas les réducteurs qu'elle fabrique et la seconde les rétrocédant à la troisième, ont agi de façon déloyale en perturbant le marché et créant de ce fait à la société Merger un préjudice réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la société Merger fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, rejeté sa demande en responsabilité pour concurrence déloyale par la pratique de "prix anormalement bas", alors, selon le moyen :

1 / qu'engage la responsabilité civile de son auteur pour concurrence déloyale, la pratique de prix anormalement bas rompant au profit de l'opérateur intéressé et au détriment de ses concurrents l'égalité des chances qui doit constituer la base du jeu concurrentiel propre à l'activité commerciale, même si cette pratique ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce pour caractériser une "pratique anticoncurrentielle" ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute délictuelle de ce chef eu égard au caractère restreint du marché et au fait que l'entreprise mise en cause constituait une "importante entreprise publique", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, par là même, violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le fait que le Conseil ait rendu un avis écartant l'application de l'article L. 420-5 du Code de commerce, sans que cet avis soit critiqué dans le cadre précis de ce texte, n'exclut pas que le juge de droit commun saisi d'une action en concurrence déloyale doive apprécier si la pratique dénoncée ne constitue pas une faute de nature délictuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher concrètement si les prix pratiqués par la société Giat industries, via ses filiales, n'étaient pas caractéristiques d'une faute civile au titre de la concurrence déloyale en s'abritant derrière le fait inopérant que "la société Merger ne critique pas l'avis du Conseil et n'invoque aucun fait déloyal autre que la pratique de prix "anormalement bas" a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Merger, concurrente des sociétés Foc et CMD sur le marché des réducteurs de vitesse, reproche sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à la société Giat de consentir à ses filiales des prix anormalement bas ayant pour conséquence de la désavantager sur ce marché et que ce grief n'est pas différent de celui soumis à l'avis du Conseil et écarté par le tribunal sur le fondement des dispositions du Code de commerce, la cour d'appel, qui a relevé que la société Merger ne conteste plus que les pratiques qu'elle incrimine ne contreviennent pas aux dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce, et qui a retenu que cette société n'invoque aucun fait déloyal autre qu'une pratique de prix, qualifié d'"anormalement bas", désorganisant le marché, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usines Merger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Usines Merger à payer à la société Giat industries la somme de 2 000 euros et à la Compagnie engrenages et réducteurs Messian X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-10929
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Vente - Prix anormalement bas - Conditions - Détermination.

N'engage pas la responsabilité de son auteur pour concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la pratique de prix qualifiés d'" anormalement bas " lorsque cette pratique n'est pas constitutive d'une infraction aux dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du Code de commerce et qu'aucun fait distinct n'est invoqué.


Références :

Code civil 1382
Code de commerce L420-1, L420-2, L420-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2004

Sur le caractère fautif de la pratique des prix anormalement bas, à rapprocher de : Chambre commerciale, 1994-10-18, Bulletin 1994, IV, n° 299, p. 240 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre commerciale, 2000-05-03, Bulletin 2000, IV, n° 93, p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°05-10929, Bull. civ. 2005 IV N° 242 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 242 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Monod et Colin, SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10929
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