AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont été désignés en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant MM. Louis et Benoît A... à M. B... ; que les arbitres ayant statué sur une convention expirée, leur sentence, rendue le 12 avril 1997, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel ; que MM. A... ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre les arbitres ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'action en responsabilité exercée contre les arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun, que cependant, en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage pas nécessairement leur responsabilité et enfin qu'il en est ainsi, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une part active au déroulement de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.