AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'André X..., mandataire de M. François X... et de Mmes Geneviève et Monique X..., a vendu en deux lots, en 1992 et 1994, la propriété qu'avaient achetée ces derniers, le 29 juin 1967, ... à Aix-en-Provence ; qu'après le décès d'André X..., M. François X... et Mmes Geneviève et Monique X... ont fait assigner, le 10 juin 1998, leur belle-soeur, Mme Y..., veuve d'André X..., afin d'obtenir paiement du prix de cette vente ; que, pour s'y opposer, cette dernière a formé une demande reconventionnelle pour voir déclarer simulé l'acte d'achat du 29 juin 1967, la véritable propriétaire de "..." ayant été Denise Z..., veuve de Joseph X..., mère de son défunt mari et des frères et soeurs de celui-ci, qu'elle a attrait à la cause, la succession de Denise Z... ayant été ouverte le 6 janvier 1991, et juger qu'André X... avait distribué le prix de la vente de cette propriété à ses cohéritiers ; que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception de nullité, a fait droit aux prétentions de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que l'exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les consorts X... à la demande de déclaration de simulation de l'acte d'achat, le 29 juin 1967, de la propriété "..." par M. François X... et Mmes Geneviève et Monique X..., l'arrêt retient qu'elle est invoquée en tant qu'exception à la demande principale de ces derniers en paiement du prix de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte du 29 juin 1967 avait reçu exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.