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06/12/2005 | FRANCE | N°01-02515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 01-02515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne comparait pas devant la juridiction d'un autre Etat contractant, le juge saisi doit se déclarer d'office incompétent, si la compétence n'est pas fondée aux termes de la convention susvisée ;

Attendu que M. X... a introduit devant le tri

bunal de grande instance de Coutances sur le fondement de l'article 2279 du Code civil,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne comparait pas devant la juridiction d'un autre Etat contractant, le juge saisi doit se déclarer d'office incompétent, si la compétence n'est pas fondée aux termes de la convention susvisée ;

Attendu que M. X... a introduit devant le tribunal de grande instance de Coutances sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, une action en revendication de propriété à l'encontre de M. Y...
Z..., antiquaire domicilié en Belgique, qui avait acquis dans cet Etat, d'un tiers receleur, deux armoires dérobées en France ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acquéreur des deux armoires, qui n'avait pas comparu, était de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le tribunal de grande instance de Coutances est incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance, d'appel et ceux exposés devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02515
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 20 - Vérification de la compétence et de la recevabilité - Office du juge - Etendue - Détermination.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 20 - Vérification de la compétence et de la recevabilité - Office du juge - Etendue - Détermination

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Vérification de la compétence et de la recevabilité - Office du juge - Etendue - Détermination

Aux termes de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne comparaît pas devant la juridiction d'un autre Etat contractant, le juge saisi doit se déclarer d'office incompétent si la compétence n'est pas fondée aux termes de ladite convention. Tel est le cas d'une action en revendication de propriété mobilière, pour l'exercice de laquelle le demandeur ne peut se prévaloir d'aucune option de compétence de l'article 5 de cette convention.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°01-02515, Bull. civ. 2005 I N° 471 p. 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 471 p. 397

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : SCP Nicolas Boullez, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.02515
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