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01/12/2005 | FRANCE | N°04-42163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 04-42163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 23 juillet 1974 par la société UAP ; qu'après plusieurs mutations, elle a été affectée le 2 janvier 1997 au sein du service de la médecine du travail de l'établissement Le Pelletier ; qu'en raison de la fusion de la société UAP et de la société AXA, son contrat de travail a été transféré à la société AXA Courtage le 1er avril 1998 ; que le 24 jui

n 1999, elle a été licenciée pour faute ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 23 juillet 1974 par la société UAP ; qu'après plusieurs mutations, elle a été affectée le 2 janvier 1997 au sein du service de la médecine du travail de l'établissement Le Pelletier ; qu'en raison de la fusion de la société UAP et de la société AXA, son contrat de travail a été transféré à la société AXA Courtage le 1er avril 1998 ; que le 24 juin 1999, elle a été licenciée pour faute ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des salaires pour période de mise à pied, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en conséquence de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen qu'aucune mesure de licenciement ne peut être justifiée en considération de sanctions antérieures amnistiées ; que la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que la cour d'appel qui a affirmé le bien fondé de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mlle X... en retenant l'existence d'un incident avec une patiente et de violences physiques et verbales à l'égard de sa supérieure hiérarchique prouvés et sanctionnés, quand ces dernières sanctions devaient bénéficier de l'amnistie, a violé les dispositions de la loi d'amnistie susvisée, les articles 133-9 et suivants du Code pénal, ensembles les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 juin 1999 par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage Iard vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42163
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 6 août 2002 - Effet sur un licenciement prononcé antérieurement à son entrée en vigueur.

1° La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Portée.

2° La rupture du contrat de travail étant intervenue par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement.


Références :

2° :
Loi 2002-1062 du 06 août 2002 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-11, Bulletin 2005, V, n° 159 (2), p. 136 (rejet)

arrêt cité. A rapprocher : Assemblée plénière, 2005-01-28, Bulletin Assemblée plénière 2005, n° 1, p. 1 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-04-02, Bulletin 1992, V, n° 240 (1), p. 147 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°04-42163, Bull. civ. 2005 V N° 350 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 350 p. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42163
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