AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 23 juillet 1974 par la société UAP ; qu'après plusieurs mutations, elle a été affectée le 2 janvier 1997 au sein du service de la médecine du travail de l'établissement Le Pelletier ; qu'en raison de la fusion de la société UAP et de la société AXA, son contrat de travail a été transféré à la société AXA Courtage le 1er avril 1998 ; que le 24 juin 1999, elle a été licenciée pour faute ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des salaires pour période de mise à pied, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en conséquence de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen qu'aucune mesure de licenciement ne peut être justifiée en considération de sanctions antérieures amnistiées ; que la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que la cour d'appel qui a affirmé le bien fondé de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mlle X... en retenant l'existence d'un incident avec une patiente et de violences physiques et verbales à l'égard de sa supérieure hiérarchique prouvés et sanctionnés, quand ces dernières sanctions devaient bénéficier de l'amnistie, a violé les dispositions de la loi d'amnistie susvisée, les articles 133-9 et suivants du Code pénal, ensembles les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 juin 1999 par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage Iard vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.