AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de tuyauteur, par la société Eurolabor, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice Cime Etch Elaboration dans le cadre de cinq contrats de missions successifs, entre le 4 juillet et le 27 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; que par arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 1999, il a été débouté de ses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice ; que l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 juin 2002, pourvoi n° 00-41.354), a notamment accueilli sa demande en requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une indemnité de requalification prévue par l'article L. 124-7-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la relation contractuelle de travail entre le salarié et l'employeur qui s'est placé en dehors du champ d'application du travail temporaire, relève du droit commun qui est celui des contrats à durée déterminée lorsque le contrat de mission, conclu pour une durée déterminée, a été irrégulièrement établi ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à l'indemnité de requalification ; que dès lors, en refusant à M. X..., dont le contrat à durée déterminée avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, le bénéfice de l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 du Code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.