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01/12/2005 | FRANCE | N°03-42686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 03-42686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 03-42686 et N 03-42688 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André est régie par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif dite FEHAP ; que l'article 11.01.3.1 de cette convention prévoit que "chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas

de réduction de salaire" ; que l'article 11.03.3.2. du même texte ajoute que "Les salari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 03-42686 et N 03-42688 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André est régie par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif dite FEHAP ; que l'article 11.01.3.1 de cette convention prévoit que "chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire" ; que l'article 11.03.3.2. du même texte ajoute que "Les salariés à temps complet ayant dû travailler ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois" ; que l'article 11.01.3.3 institue une indemnité compensatrice dans les termes suivants : "Les salariés à temps complet qui -en raison des nécessités du service- ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition constituant le premier alinéa de l'article 11.01.3.2 ci-dessus, percevront une indemnité compensatrice qui -par jour férié, n'ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail" ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas respecté ces dispositions, Mmes X..., Y..., Z..., Béatrice A... et Noëlle A..., infirmières de nuit au service chirurgical de la Clinique, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de repos compensateur de jours fériés ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 13 février 2003) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article 11.01.3.2 de la convention collective nationale des établissements de soins à but non lucratif prévoit un jour de repos compensateur aussi bien pour les salariés ayant travaillé un jour férié que pour ceux qui étaient de congé ce jour là, cela ne signifie pas que l'indemnité prévue par l'article 11.01.3.3 au profit du salarié qui n'a pu prendre le repos compensateur précité doive être calculée de la même façon dans ces deux situations différentes ; que si le salarié a travaillé un jour férié, l'indemnité litigieuse est destinée à rémunérer les heures de travail effectuées un jour qui aurait dû être chômé, et doit donc être égale à la rémunération des heures effectivement travaillées ce jour-là ; qu'en revanche, lorsque le salarié est de congé un jour férié, l'indemnité litigieuse peut correspondre à la rémunération d'1/5e de la durée hebdomadaire de base du travail, quelle que soit la répartition effective du temps de travail du salarié dans la semaine ; qu'en affirmant que l'indemnité due en cas de privation d'un repos compensant un jour férié coïncidant avec un jour de congé devait correspondre à la rémunération des heures qui auraient été effectuées si le salarié avait travaillé, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / subsidiairement, qu'à supposer que la convention collective elle-même ne permette pas de prévoir une indemnité différente selon que le jour férié a été travaillé ou a coïncidé avec un jour de congé, elle prévoit, en son article 11.01.3.3, que l'indemnité due aux salariés n'ayant pu bénéficier du repos compensateur correspond, pour chaque jour férié, à la rémunération "du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5e de la durée hebdomadaire de base du travail", et non pas du nombre d'heures travaillées ; que la circonstance que, pour la privation d'un repos compensant un jour férié travaillé, l'exposante ait appliqué une règle plus favorable aux salariés que celle résultant de la convention collective en leur accordant une indemnité égale à la rémunération des heures effectivement travaillées ne l'oblige pas à étendre le bénéfice de cette règle aux salariés dont le jour de congé a coïncidé avec un jour férié, les deux catégories de salariés étant dans des situations différentes ; que, pour affirmer que l'indemnité due en cas de privation d un repos compensant un jour férié coïncidant avec un jour de congé devait correspondre à la rémunération des heures qui auraient été effectuées si le salarié avait travaillé, et non pas à la rémunération de 7 heures (1/55e de la durée hebdomadaire de base :

35 heures) comme pratiqué par l'employeur, la cour d'appel s est bornée à relever que le salarié qui avait travaillé un jour férié bénéficiait en cas de privation du repos compensateur d'une indemnité correspondant au nombre d'heures effectuées le jour férié et que les termes de la convention collective ne permettaient pas de distinguer selon que le jour férié avait été travaillé ou coïncidait avec un jour de congé ; qu'elle n'a pas constaté que l'employeur avait voulu faire bénéficier de cette règle plus favorable les salariés dont les jours de congé coïncidaient avec un jour férié, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / en tout état de cause, que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions des parties ;

qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir de façon subsidiaire (conclusions additionnelles et en réponse, p. 4 et s.) que les calculs des salariées étaient erronés, dès lors qu'elles sollicitaient un solde d'indemnité pour privation de repos compensateur "correspondant à 11 jours fériés, alors même que sur ces jours fériés certains (avaient) été travaillés et donc intégralement payés selon l'horaire effectif des salariées" et que "les salariées n'apporta(ie)nt aucun élément de preuve concernant les jours fériés travaillés et les jours fériés non travaillés"' ; qu'elle indiquait qu'en outre, les salariées ajoutaient aux "11 jours fériés deux ponts qui ne relèvent absolument pas du même régime juridique que les jours fériés" ;

que l'employeur soulignait encore que le conseil de prud'hommes avait constaté l'inexactitude des calculs des salariées et que celles-ci n'avaient cependant pas changé de méthode de calcul ; qu'en accordant aux salariées les sommes demandées, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la convention collective applicable que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir exactement relevé que l'article 11.01.3.2. de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les jours fériés selon qu'ils avaient été travaillés ou non, a alloué aux salariées, pour chaque jour férié non pris et n'ayant donné lieu à repos compensateur, une indemnité correspondant au nombre d'heures qu'elles auraient effectuées si elles avaient travaillé et dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Clinique mutualiste Eugène André aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Béatrice et Noëlle A... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42686
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Article 11.01 - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Indemnité compensatrice - Calcul - Base de calcul - Détermination.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Dispositions conventionnelles le prévoyant - Effets - Indemnité compensatrice - Calcul - Base de calcul - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié. A dès lors légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement relevé que l'article 11.01.3.2 de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les jours fériés selon qu'ils ont été travaillés ou non, a alloué aux salariées concernées, pour chaque jour férié non pris et n'ayant donné lieu à repos compensateur, une indemnité correspondant au nombre d'heures qu'elles auraient effectuées si elles avaient travaillé et dont elle a souverainement apprécié le montant.


Références :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 art. 11.01.3.1 à 11.01.3.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°03-42686, Bull. civ. 2005 V N° 352 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 352 p. 313

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Blatman.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42686
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