AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-33 du Code de commerce et l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré ; que, selon le second, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2004), que Mme X..., qui est locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., leur a notifié une demande de renouvellement du bail qui avait été renouvelé à compter du 31 octobre 1988, moyennant un loyer annuel de 21 343 francs ; que les époux Y... ont offert de renouveler le bail à compter du 1er novembre 1997, moyennant un loyer annuel de 96 000 francs ; que Mme X... s'est opposée au principe du déplafonnement et a assigné les époux Y... devant le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour ordonner le déplafonnement, l'arrêt retient que Mme X... occupe de façon réelle la cave lot n° 3, ou du moins une partie de celle-ci par suite de l'autorisation que lui a donnée Mme Z... ; que si le preneur a utilisé un local supplémentaire depuis de nombreuses années, cette occupation n'a jamais été à l'origine du chef du bailleur ; qu'il n'en reste pas moins que les lieux sont effectivement utilisés par Mme X... dans le cadre de son commerce, sans droit ni titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lieux étaient effectivement utilisés par Mme X... sans droit ni titre, ce dont il résultait que l'assiette du bail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.