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29/11/2005 | FRANCE | N°04-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 04-13805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., gynécologue-obstétricien, a suivi Mme Y... à partir de 1988 et prescrit, à intervalles réguliers, des mammographies aux fins d'un dépistage systématique d'un cancer du sein ; qu'en 1998, elle a diagnostiqué chez Mme Y... un tel cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale ; que les époux Y..., invoquant un retard de diagnostic, ont recherché sa responsabilité ; que Mme X... a appelé en garantie M. Z..., médecin radiologue, ayant effectuÃ

© les mammographies ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... responsable des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., gynécologue-obstétricien, a suivi Mme Y... à partir de 1988 et prescrit, à intervalles réguliers, des mammographies aux fins d'un dépistage systématique d'un cancer du sein ; qu'en 1998, elle a diagnostiqué chez Mme Y... un tel cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale ; que les époux Y..., invoquant un retard de diagnostic, ont recherché sa responsabilité ; que Mme X... a appelé en garantie M. Z..., médecin radiologue, ayant effectué les mammographies ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... responsable des préjudices causés aux époux Y..., l'a condamnée au paiement de différentes indemnités et a mis hors de cause M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les indications portées en 1992 et 1994 par le radiologue quant à la présence de micro-calcifications, puis de micronodules, et à la nécessité d'une surveillance étroite de la patiente devaient inciter Mme X... à apporter une attention encore accrue aux résultats de l'examen suivant, que lors de la visite de 1996, elle s'en était tenue à la simple lecture du rapport de M. Z... relatif à la dernière mammographie, qu'elle n'avait pas jugé utile de visionner les clichés radiologiques au motif prétendu que Mme Y... aurait omis de l'apporter, alors même qu'elle aurait dû en fonction des précédentes indications lui demander de les apporter, que de ce fait, elle n'avait pu prendre connaissance des annotations portées sur les clichés par M. Z... signalant la présence dans le sein droit de certains placards d'aspect nodulaire ; qu'au vu des clichés de 1996, l'expert avait noté une opacité imposant des examens complémentaires et une biopsie et conclu qu'une lecture attentive aurait pu permettre de faire le diagnostic deux ans plus tôt, qu'il en résultait un retard de diagnostic de deux ans et une perte de chance de guérison et qu'en outre, le diagnostic porté en 1996 aurait dû entraîner la suspension du traitement de la ménopause et supprimer une cause non certaine mais probable d'aggravation de la maladie ; que, sans se contredire ni retenir de faute à l'encontre de Mme Y..., elle pu estimer que Mme X... n'avait pas apporté toute la diligence et l'attention nécessaire que son obligation contractuelle lui imposait et ainsi engagé sa responsabilité ; qu'ensuite et contrairement aux énonciations de la troisième branche du moyen, la cour d'appel a seulement réparé le préjudice résultant du retard de diagnostic et constitué par les conséquences de la métastase au niveau du rachis cervical ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 60 du décret n° 95-1000 du 6 décembre 1995 portant Code de déontologie médicale ;

Attendu que, selon cette dernière disposition, il incombe au médecin ayant réalisé un acte médical à la demande d'un confrère, d'informer ce dernier par écrit de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son appel en garantie à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel relève que ce praticien ayant précédemment signalé le caractère suspect de l'image du sein de Mme Y..., puis l'existence d'un foyer de développement probable d'un cancer, Mme X... aurait dû s'inquiéter de la description qu'il avait effectué en 1996 ; qu'elle s'était bornée à lire le rapport écrit adressé par M. Z..., alors qu'il avait annoté les clichés radiologiques, remis à Mme Y..., en vue de signaler la présence dans le sein droit de certains placards d'aspects nodulaires, qu'une lecture attentive des clichés aurait, selon l'expert, pu permettre de faire le diagnostic de cancer du sein deux ans avant et que M. Z... n'ayant pour fonction que d'effectuer des clichés radiographiques et de les interpréter, n'avait pas commis de faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. Z... n'avait pas mentionné, dans le compte-rendu écrit qu'il avait adressé à Mme X..., l'ensemble des informations fournies par la mammographie et permettant le diagnostic du cancer dont était atteinte Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13805
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Détermination - Portée.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Dommage - Appel en garantie à l'encontre d'un confrère - Applications diverses

Selon l'article 60 du décret n° 95-1000 du 6 décembre 1995 portant Code de déontologie médicale, il incombe au médecin ayant réalisé un acte médical à la demande d'un confrère, d'informer ce dernier par écrit de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions. Viole l'article 1147 du Code civil, ensemble cette disposition, une cour d'appel qui déboute un gynécologue obstétricien auquel il était reproché un retard de diagnostic d'un cancer du sein, de son appel en garantie à l'encontre du radiologue ayant réalisé une mammographie, alors qu'il résulte de ses constatations que ce dernier n'avait pas mentionné, dans le compte-rendu écrit adressé à son confrère, l'ensemble des informations fournies par la mammographie et permettant ce diagnostic.


Références :

Code civil 1147
Décret 95-1000 du 06 décembre 1995 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-13805, Bull. civ. 2005 I N° 455 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 455 p. 382

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13805
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