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29/11/2005 | FRANCE | N°03-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-16530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie d'assurances Fédération continentale, à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ;

Attendu que M. X..., salarié de la socié

té Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la société Monégasque de banque privée, ci-après l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie d'assurances Fédération continentale, à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la société Monégasque de banque privée, ci-après la société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées non d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur ; qu'il a alors réclamé à celui-ci réparation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600 afin de vérifier que M. X... avait été rempli de ses droits, et retenu en conséquence la somme de 329 236,19 francs, a dit que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Monégasque de banque privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monégasque de banque privée et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédération continentale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16530
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Domaine d'application - Somme dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat.

En application de l'article 1153 du Code civil, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 avril 2003

Sur le point de départ des intérêts moratoires, à rapprocher : Chambre civile 1, 1990-05-09, Bulletin 1990, I, n° 99, p. 73 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-16530, Bull. civ. 2005 I N° 449 p. 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 449 p. 375

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16530
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