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29/11/2005 | FRANCE | N°03-11385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-11385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement

de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ;

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait pour moitié à l'un et l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11385
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Solidarité légale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Indivision.

INDIVISION - Dettes - Dettes nées du fonctionnement - Caractère - Solidarité - Conditions - Détermination

En application des articles 815-17 et 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas ; aussi des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse.


Références :

Code civil 815-17, 1202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2001

Sur la solidarité en matière d'indivision, à rapprocher : Chambre civile 3, 1993-01-20, Bulletin 1993, III, n° 8, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-11385, Bull. civ. 2005 I N° 460 p. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 460 p. 386

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11385
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