AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;
Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait pour moitié à l'un et l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.