AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 53. 9 de la loi du 31 décembre 1971 et 229 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat ne peut recevoir de fonds que pour le compte de ses clients et procéder à des règlements pécuniaires qu'accessoirement aux actes juridiques ou judiciaires qu'il accomplit dans le cadre de son exercice professionnel ;
Attendu que M. X... a remis à Mlle Y... deux chèques établis à l'ordre de la CARPA, l'un daté du 19 février 1998 d'un montant de 600 000 francs, l'autre daté du 11 mars 1998, d'un montant de 200 000 francs ; que Mlle Y... a remis ces chèques à M. Le Z..., avocat, qui les a endossés avant de libérer les fonds au profit de sa cliente ; qu'en juillet 1998, M. X... a écrit à cet avocat que "dans le cadre d'une négociation en vue d'un prêt que j'envisageais de consentir à Mlle Sabrina Y..., je vous ai adressé une somme totale de 800 000 francs déposée sur votre compte CARPA en attendant la finalisation d'un accord éventuel (...) Or, vous auriez libéré cette somme au bénéfice de Mlle Y... sans la moindre autorisation de ma part et, à tout le moins, sans prendre, semble-t-il, les précautions les plus élémentaires pour préserver mes droits et intérêts (.... ). Je me vois contraint de vous mettre en demeure de me restituer sous huitaine les fonds que vous avez séquestrés sur votre compte CARPA" ; que M. Le Z... ayant éludé cette demande, M. X... a assigné celui-ci et Mlle Y... en remboursement du montant des chèques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que l'intéressé fût le client de M. Le Z... pour la rédaction d'un acte de prêt ou la constitution de garanties ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. Le Z... avait reçu les fonds litigieux par l'entremise de Mlle Y... et disposait de ceux-ci au profit de cette dernière sans justifier d'un lien entre ce règlement et un acte juridique ou judiciaire accompli dans le cadre de son exercice professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Le Z... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.