AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Maintenance industrielle (la société), dont Mme X... était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 ; que par ce même jugement, le tribunal a condamné Mme X... au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci, M. Y... étant désigné syndic ; qu'un immeuble situé à Draguignan, dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque), a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence de la somme de 529 248,40 francs ; que la banque ayant versé la somme de 128 405,61 francs, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde ; que M. Z..., désigné en remplacement de M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme X... et de la société (le syndic) a assigné la banque en paiement par acte du 11 août 1998 ; que la banque a invoqué la prescription de l'action par application de l'article 189 bis du Code de commerce ; que le tribunal a condamné la banque à payer au syndic la somme de 400 842,79 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1986 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme X... puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, qui ont été déjoués par le défaut d'indication complet des biens de la débitrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndic demandait la restitution d'une somme prétendument indue appréhendée par la banque, alors que sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.