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29/11/2005 | FRANCE | N°02-20865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 02-20865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en règlement judiciaire

de la société Maintenance industrielle (la société), dont Mme X... était la gérante, le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Maintenance industrielle (la société), dont Mme X... était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 ; que par ce même jugement, le tribunal a condamné Mme X... au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci, M. Y... étant désigné syndic ; qu'un immeuble situé à Draguignan, dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque), a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence de la somme de 529 248,40 francs ; que la banque ayant versé la somme de 128 405,61 francs, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde ; que M. Z..., désigné en remplacement de M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme X... et de la société (le syndic) a assigné la banque en paiement par acte du 11 août 1998 ; que la banque a invoqué la prescription de l'action par application de l'article 189 bis du Code de commerce ; que le tribunal a condamné la banque à payer au syndic la somme de 400 842,79 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1986 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme X... puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, qui ont été déjoués par le défaut d'indication complet des biens de la débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndic demandait la restitution d'une somme prétendument indue appréhendée par la banque, alors que sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20865
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du Code de commerce - Domaine d'application - Obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce.

ACTE DE COMMERCE - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination

Sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu.


Références :

Code de commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2002

Sur l'application à la répétition de l'indu de la prescription décennale en matière commerciale, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1967-04-07, Bulletin 1967, IV, n° 125, p. 127 (cassation partielle). Sur l'application à la répétition de l'indu de la prescription trentenaire en matière civile, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-01, Bulletin 2005, I, n° 110, p. 95 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°02-20865, Bull. civ. 2005 IV N° 237 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 237 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20865
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