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23/11/2005 | FRANCE | N°05-60036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 37, alinéa 1er, de la loi n° 83-675 du 16 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat national des médecins de la SNCF constitué en avril 1985, était affilié jusqu'au 4 juillet 2004 à l'UNSA cheminots, organisation figurant sur la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans l

'entreprise SNCF visées à l'article 2 du statut des relations collectives entre la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 37, alinéa 1er, de la loi n° 83-675 du 16 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat national des médecins de la SNCF constitué en avril 1985, était affilié jusqu'au 4 juillet 2004 à l'UNSA cheminots, organisation figurant sur la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise SNCF visées à l'article 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et admise comme représentative pour l'ensemble des collèges par jugement du tribunal d'instance de Paris 14e du 6 décembre 1999 ; que le syndicat national des médecins de la SNCF a désigné le 18 septembre 2004, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement que constitue la direction déléguée aux affaires sociales médicales et au logement ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que ce syndicat ne figure pas sur la liste des organisations syndicales représentatives énoncées à l'article 2 de la section 1 du statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950 et qu'il ne pouvait modifier le statut constituant la règle commune des parties qui a valeur réglementaire ;

Attendu cependant que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, et que l'énoncé au statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950, des organisations syndicales "les plus représentatives dans l'entreprise", n'exclut pas que d'autres organisations syndicales puissent faire reconnaître leur représentativité dans le cadre où elles entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait un établissement distinct et si le syndicat national des médecins de la SNCF était représentatif dans cet établissement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au syndicat national des médecins de la SNCF la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60036
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Recherche nécessaire

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Dispositions relatives aux syndicats professionnels - Représentativité - Détermination

L'exercice du droit syndical étant reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, l'énoncé au statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950, des organisations syndicales " les plus représentatives dans l'entreprise ", n'exclut pas que d'autres organisations syndicales puissent faire reconnaître leur représentativité dans le cadre où elles entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule la désignation d'un délégué syndical par son organisation syndicale dans un établissement, sans rechercher s'il existait un établissement distinct et si l'organisation syndicale y était représentative.


Références :

Code du travail L133-2, L412-1, L412-11
Décret du 01 juin 1950 art. 2
Loi 83-675 du 16 juillet 1983 art. 37

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-60036, Bull. civ. 2005 V N° 341 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 341 p. 300

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60036
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