AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1999 en qualité de secrétaire juridique par M. Y..., a été en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2000 en raison de sa grossesse, puis dans le cadre d'un congé parental ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versée toutes les sommes qui lui étaient dues, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2001 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel énonce que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée était en congé parental à la date où elle aurait dû effectuer son préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1 393,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.