AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2004), que Mme X..., engagée le 9 mars 1989, en qualité de psychiatre, par l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines, a, par courrier du 30 août 2001, été mise à la retraite avec effet au 28 février 2002 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par lettre du 13 juillet 1993, M. Y..., responsable de l'antenne de Mantes, avait expliqué à Mme X... qu'elle relevait totalement de son autorité hiérarchique et qu'il ne lui appartenait pas de décider de l'opportunité des mesures thérapeutiques et techniques ; que, par lettre du 26 juillet 1993, Mme X... avait rappelé que sa profession (psychiatre) était soumise au principe d'indépendance ; que dès lors, les relations de travail entre M. Y... et Mme X... s'étaient dégradées; qu'ultérieurement, par lettre du 18 décembre 2000 , il avait été proposé à Mme X... un accord selon lequel elle serait dispensée de son activité de psychiatre à compter du 1er janvier 2001, avec maintien de sa rémunération ; qu'il se déduit de ces seules constatations l'atteinte à l'indépendance professionnelle de la salariée, médecin-psychiatre, et la volonté de l'employeur de ne pas respecter ses obligations contractuelles ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Mme X... ne démontrait pas l'atteinte à l'indépendance qu'elle allègue après avoir constaté que le supérieur hiérarchique de la salariée lui avait fait savoir qu'il ne lui appartenait pas de décider de l'opportunité des mesures thérapeutiques et techniques et que c'était à raison de la protestation de la salariée rappelant son indépendance dans l'exercice de sa profession que les relations de travail entre celle-ci et son supérieur hiérarchique s'étaient dégradées ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte de surcroît des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a été en arrêt de travail du 28 décembre 2000 au 30 septembre 2001 et que, le 3 octobre 2001, le médecin du Travail avait rendu un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans la structure de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel se devait de rechercher les raisons de ces arrêts de travail et de cette inaptitude, ainsi que l'y invitait la salariée dans ses conclusions faisant valoir que c'étaient les agissements du responsable d'antenne cautionné par l'association qui avaient altéré gravement son état de santé, son médecin traitant considérant, en accord avec le médecin du travail, qu'elle était en état de stress lié au fait qu'on lui menait la vie dure sur le lieu de travail ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le certificat médical du médecin du Travail traitant estimant que la dépression de Mme X... était en rapport avec les conditions de travail n'avait été rédigé que sur les affirmations de Mme X... sans dénaturer le certificat de ce médecin dont il résultait qu'il avait été saisi sur avis du médecin du Travail et qu'il avait été amené à prescrire des arrêts de travail en considérant, en accord avec le médecin de la médecine du Travail, qu'il s'agissait d'un état de stress "lié au fait qu'on lui menait la vie dure sur le lieu de travail" ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a, sans se contredire ni dénaturer un certificat médical, constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.