AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois F 03-47029 et Z 03-47575 ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1968 par la société UAP comme agent producteur relevant de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Axa conseil, au droit de laquelle viennent les sociétés Axa France vie, Axa France Iard et Axa France collectives, en mars 1998 ; qu'ayant engagé une instance prud'homale, il a formé des demandes nouvelles tendant notamment à un rappel de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté en application de l'article 29 de la convention précitée dont le bénéfice avait été étendu à titre d'usage aux salariés de base de la société UAP ;
Sur les moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 1134 du Code civil, les articles 2, 3 et 4 de l'accord du 30 avril 1999 sur "L'application et les négociations d'avantages collectifs dans l'entreprise Axa Conseil" ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en rappel de jours de congé annuel supplémentaires, la cour d'appel retient que l'accord collectif du 30 avril 1999 conclu dans le cadre de l'harmonisation des accords et usages au sein des société UAP et Axa conseil, n'a pas le même objet que l'usage relatif à ces congés dès lors que, si son article 4 prévoit la reconduction d'usages déterminés, il ne fait pas mention des autres usages en vigueur si bien, qu'en l'absence de dispositions sur la durée du congé, cet usage n'a pas été mis en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 2 et 3 de l'accord du 30 avril 1999 prévoient la mise en cause de tous les usages, engagement unilatéraux et accords atypiques applicables au 31 mars 1998 et que, par dérogation, l'article 4 n'emporte que la reconduction de certains usages déterminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... des jours de congé annuel supplémentaires et condamné les sociétés Axa France vie, Axa France Iard et Axa France collectives au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes en jours de congés annuels supplémentaires et en indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;