La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°03-40826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-40826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., engagé en août 1986 par la société EDF-GDF, et titulaire de divers mandats de représentation, de sa demande de classement sous astreinte au groupe fonctionnel (GF) 4 avec un niveau de rémunération (NR) 8 à effet du 1er septembre 1996 et au NR 9 à compter du 1er août 2000, la cour d'appel retient que si le juge doit apprécier l'existence d'une situation discriminatoi

re à travers l'évolution de carrière du salarié, il ne peut sanctionner les manqueme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., engagé en août 1986 par la société EDF-GDF, et titulaire de divers mandats de représentation, de sa demande de classement sous astreinte au groupe fonctionnel (GF) 4 avec un niveau de rémunération (NR) 8 à effet du 1er septembre 1996 et au NR 9 à compter du 1er août 2000, la cour d'appel retient que si le juge doit apprécier l'existence d'une situation discriminatoire à travers l'évolution de carrière du salarié, il ne peut sanctionner les manquements de l'employeur que par l'allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral subi par l'intéressé, ne pouvant se substituer à l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives ;

Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que l'application des termes du statut aurait dû entraîner pour le salarié un avancement à compter du 1er janvier 1998 qu'il n'a pas eu, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société EDF-GDF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40826
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Préjudice - Réparation - Modalités - Détermination.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée

La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale, énonce qu'elle ne peut être réparée que par l'attribution de dommages-intérêts et non par un reclassement.


Références :

Code du travail L142-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2002

Sur la réparation du dommage résultant d'une discrimination, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-06-23, Bulletin 2004, V, n° 181, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-40826, Bull. civ. 2005 V N° 332 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 332 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award