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22/11/2005 | FRANCE | N°04-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 04-12366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ;

que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 6-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que pour déclarer encore le tribunal saisi incompétent, au regard des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt retient que c'est par un artifice juridique destiné à justifier l'existence d'un litige unique l'opposant à plusieurs défendeurs que M. X... demande la condamnation solidaire des deux sociétés alors qu'il fonde cette prétention sur l'inexécution d'obligations distinctes dérivant de supports contractuels différents ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, s'il existait entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre des deux défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y avait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nord Est, la société AFIPA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12366
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Compétences spéciales - Article 5 - 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Loi applicable à l'obligation litigieuse - Office du juge - Détermination.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétences spéciales - Article 5 - 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Loi applicable à l'obligation litigieuse - Office du juge - Détermination.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 5.1 de la convention de Lugano, la cour d'appel qui retient que l'obligation qui sert de base à la demande constitue une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions du lieu du domicile du défendeur sont compétentes, alors que pour déterminer la compétence internationale, il lui appartenait de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Compétences spéciales - Article 6 - 1 - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Lien de connexité - Office du juge.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétences spéciales - Article 6 - 1 - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Lien de connexité - Office du juge.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'application des dispositions de l'article 6.1 de la convention de Lugano, retient que la demande formée à l'encontre de deux sociétés, dont l'une est de droit suisse, est fondée sur l'inexécution d'obligations distinctes dérivant de supports contractuels différents, sans rechercher s'il existe entre les différentes demandes, un lien de connexité tel, qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

3° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétences spéciales - Article 6 - 1 - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Lien de connexité - Défaut - Portée.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Compétences spéciales - Article 6 - 1 - Pluralité de défendeurs - Tribunal du domicile de l'un d'eux - Conditions - Lien de connexité - Défaut - Portée.

3° En l'absence d'un lien de connexité tel qu'il y ait intérêt à juger ensemble différentes demandes afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la convention de Lugano n'est pas applicable au litige qui oppose un demandeur français à une société ayant son siège social en France sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France.


Références :

1° :
3° :
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 5.1
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2004

Sur le n° 1 : Sur l'obligation du juge de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-05-30, Bulletin 2000, I, n° 161, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-12366, Bull. civ. 2005 I N° 433 p. 362
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 433 p. 362

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12366
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