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22/11/2005 | FRANCE | N°03-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-20955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 15 octobre 2003), que la société la Chemise Lacoste (société Lacoste), titulaire de la marque dénominative "Lacoste" déposée le 22 juin 1933 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 455 836 pour désigner en classe 25 notamment des vêtements et de la marque dénominative "Lacoste" déposée le 21 décembre 1977, régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services e

n classes 1 à 42, a poursuivi judiciairement Mlle Laetitia X..., qui a déposé le 23 av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 15 octobre 2003), que la société la Chemise Lacoste (société Lacoste), titulaire de la marque dénominative "Lacoste" déposée le 22 juin 1933 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 455 836 pour désigner en classe 25 notamment des vêtements et de la marque dénominative "Lacoste" déposée le 21 décembre 1977, régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services en classes 1 à 42, a poursuivi judiciairement Mlle Laetitia X..., qui a déposé le 23 avril 1999 la marque dénominative "La X..." et la marque semi figurative "Lcasta" pour désigner des produits identiques ou similaires, en contrefaçon de ses marques, annulation, interdiction et indemnisation ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société Lacoste fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les marques déposées par Mlle X... constituaient la contrefaçon par imitation de ses marques de renommées, alors, selon le moyen :

1 ) que l'appréciation globale du risque de confusion, à laquelle les juges du fond doivent se livrer, implique une certaine interdépendance entre les facteurs en présence, en sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude ou une identité entre les produits et services couverts ; qu'en l'espèce en se bornant pour exclure tout risque de confusion entre les marques Lacoste et La X... et Lcasta à comparer les signes en présence, sans indiquer qu'elle prenait en compte dans son appréciation, comme l'y invitaient les conclusions de la société Lacoste, l'identité des produits désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter au sens des articles 4 1 b et 5 1 b de la directive CE n° 89 104 du 21 décembre 1988 dont ils sont la transposition ;

2 ) que la renommée d'une marque en renforce la protection ; qu'en retenant au contraire que la renommée non contestée des marques Lacoste était un élément à exclure tout risque de confusion, la cour d'appel a encore violé par fausse application les articles L. 714-4 et L. 713-3 du Code la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter au sens de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, l'identité des produits visés par les marques en litige lors des dépôts, l'arrêt retient, par une décision motivée, d'un côté que les signes Lacoste et La X... différent visuellement, phonétiquement et conceptuellement, de l'autre, qu'il en est a fortiori de même du graphisme de la marque semi figurative LCasta créé à partir de la signature de Mlle X... ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations, malgré l'identité des produits protégés, l'absence de risque de confusion entre les différents signes, a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale du risque de confusion et sans méconnaître la renommée des marques Lacoste, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Lacoste reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les marques La X... et Lcasta portaient atteinte aux droits dont elle est titulaire sur ses marques de renommée Lacoste, alors, selon le moyen, que constitue un agissement fautif engageant la responsabilité de son auteur l'emploi d'un signe identique ou similaire à une marque de renommée, pour des produits identiques ou similaires si, en l'absence même de tout risque de confusion, cet emploi est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il tire indûment profit de la renommée de celle-ci ; qu'en se bornant à s'attacher à l'absence de tout risque de confusion, entre d'un côté la marque renommée Lacoste, et de l'autre les marques La X... et Lcasta, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Lacoste, si, en déposant les dénominations La X... et Lcasta, au lieu de celle de Laetitia X..., correspondant au nom sous lequel elle est connue, Mlle Laetitia X... n'avait pas cherché à se placer dans le sillage de la société Lacoste et à bénéficier des investissements publicitaires très importants de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la société Lacoste n'ayant pas, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel, soulevé ce moyen, celui-ci, présenté devant la Cour de Cassation, est nouveau ;

que mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Chemise Lacoste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Chemise Lacoste à payer à Mlle X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20955
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Risque de confusion - Défaut - Appréciation - Critères.

Ayant relevé que les marques en présence diffèrent visuellement, phonétiquement et conceptuellement, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations, malgré l'identité des produits protégés, l'absence de risque de confusion entre les signes, a pu, en procédant à une appréciation globale du risque de confusion et sans méconnaître la renommée des marques antérieures, retenir que les marques secondes ne constituaient pas l'imitation des marques premières.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2003-11-26, Bulletin 2003, IV, n° 183, p. 203 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-20955, Bull. civ. 2005 IV N° 233 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 233 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Garnier.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20955
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