AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1415 du Code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1995 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal de grande instance a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce ; que le 30 mars 1999, la Banque Scalbert Dupont (La banque), créancière de M. X... en sa qualité de caution d'une société Aktion, a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Santeny et a assigné les époux aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble et sa vente sur licitation ;
Attendu que pour réformer le jugement qui avait accueilli la demande, l'arrêt retient que si, en vertu de l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies soit le 23 mars 1999, les droits de propriété de Mme Y... sur l'immeuble litigieux ne sont, quant à eux, devenus opposables aux tiers que le 14 décembre 1999, date de la publication à la conservation des hypothèques de Créteil du jugement portant attribution du bien de sorte que le 30 mars 1999, date à laquelle la banque a inscrit son hypothèque sur le bien susmentionné, celui-ci était indivis entre les anciens époux ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il lui était demandé, l'engagement de caution n'avait pas été consenti par M. X... pendant le mariage sans le consentement de Mme Y..., circonstance qui interdisait à la banque de prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de l'engagement du mari, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des autres textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Scalbert Dupont et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Scalbert Dupont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.